CARACTÈRE FEODAL DE L 'EMANCIPATION DES COMMUNES
ne procure aux membres de celle-ci qu'un avantage divisé. C'est un pas en avant dans le sens de Tabolition du privi- Jège.
J'ajoute que rémancipation des communes eut un caractère féodal, en ce sens que les bourgeois se soumirent aux obligations qui pesaient sur les possesseurs de 6efs, et quelquefois même stipulèrent à leur profit des droits féodaux. Ainsi, l'obligation du service militaire est plus d'une fois exigée, dans les chartes des communes , au profit des seigneurs ou au profit du roi. C'est ce que contenait notamment la charte de Tournay (1). D'autres fois, comme nous le voyons dans la charte de DouUensP), les communes promettaient les aides aux quatre cas, comme l'aurait fait le possesseur d'un fief vis-à-vis de son suzerain. De même encore dans le cas où le seigneur manquait à ses obligations , les communes en appelaient au suzerain de ce seigneur pour défaute de droit, comme s'il s'agissait des rapports d'un seigneur avec ses vassaux. Quelquefois enfin , des villes se trouvaient les unes vis-à-vis des autres dans des relations de dépendance féodale , de telle sorte qu'en cas de guerre la cité suzeraine pouvait exiger le service militaire de la cité vassale. C'est ce que l'on constate notamment pour plusieurs communes de la Flandre.
Il faut bien remarquer que les communes, dans leurs chartes, se réservaient presque toujours le droit de justice qui était exercé par leurs échevins, leurs maïeurs ou leurs jurés. La préoccupation principale des communes était de se soustraire à l'arbitraire de la justice seigneuriale. Aussi prenaient-elles souvent le nom significatif de /^aia:, imiitutiones pacis , et nous voyons que leurs chartes définissent les drçits des magistrats de Ja commune et leur recommandent notamment d'être équi-
faite par ceux qui étaient placés à la tête de la ville, il arrivait souvent que ceux-ci s'en déchargeaient eux et leurs parents et en faisaient supporter la plus grosse part par les classes pauvres. L'irresponsabilité des agents communaux vis-à-vis d*une autorité supérieure était la principale cause de ces malversations.
[1) Recueil des Ordonnancçs des rois de France, t. XI, p. 250.
f2;/d.,t. XI,p. 3i3.
tables W. La justice communale constituait d'ailleurs un progrès sur la justice seigneuriale, en ce que le combat judiciaire, qui était le mode de preuve universellement adopté , fut abandonné dans un certain nombre de chartes par suite d'une réaction toute naturelle de Tesprit commercial contre Tesprit féodal. Toutefois, plusieurs d'entre elles conservèrent encore le duel judiciaire, et certaines communes, comme la commune de Beau vais (2), avaient des champions à gage chargés de les défendre dans les combats où s'agitaient leurs intérêts.
Les institutions communales établies parles anciennes chartes étaient très diverses et variaient suivant les conditions dans lesquelles la commune avait été instituée. Il ne faudrait pas croire cependant qu'au milieu de toutes ces diversités il n'y eut entre elles de nombreuses ressemblances. Les institutions de certaines villes étaient considérées comme des types qu'un grand nombre d'autres s'empressaient d'adopter. On peut distinguer à ce point de vue les communes jurées dans le Nord, la charte de Lorris dans le Centre , la loi et coutume de Beaumont dans l'Est, les établissements de Rouen dans l'Ouest, enfin dans le Midi les statuts municipaux.
Les communes jurées du Nord, organisées sur le modèle des communes de Noyon, Beauvais, Saint-Quentin, étaient investies de droits non-seulemeut municipaux, mais politiques. Elles avaient le droit de paix et de guerre, elles possédaient leur milice, leur enceinte fortifiée, leurs finances, le droit de justice sur les membres de la cité. A la suite des luttes contre les seigneurs, leur préoccupation avait été naturellement de se garantir contre les excès de pouvoirs dont elles avaient été victimes avant l'octroi de la charte (3) qui consacrait leurs libertés.
(1) Dans beaucoup de communes, les magistrats municipaux portaient le nom d'échevins. Ils étaient les descendants directs des scabini de l'époque carolingienne. A l'origine, ils étaient nommés par le comte, puis les échevins sortant de charge désignèrent eux-mêmes leurs successeurs. A. Giry, Histoire de la ville de Saint-Omer [Bibliothèque de Vécole des hautes études, 2i^ fascicule).
(2) Rozière, La Société française au moyen âge, t. I, p. 313.
(3) Augustin Thierry, Lettres sur Vhistoire de France.
TYPES DIVERS d' INSTITUTIONS COMMUNALES. 251
La charte de Lorris avait été concédée par le roi Louis VII à la petite ville de Lorris eu 1146 C*), et elle fut ensuite accordée à un grand nombre de localités de TOrléanais et de Tllé de France. Elle réservait au souverain le droit de paix et de guerre^ )a nomination des magistrats, la perception des impôts; mais elle limitait les corvées à faire pour le roi , réduisait les droits de justice , les péages, les douanes, etc. Elle accordait la liberté au serf qui aurait demeuré un an et un jour dans la ville, sans être réclamé par son maître.
La loi de Beaumont (dans les Ardennes) eut un grand succès dans le Nord-Est de la France. Elle permettait aux habitants de nommer leurs magistrats municipaux sans intervention du seigneur, tandis que dans les autres communes flamandes, les comtes nommaient directement ou indirectement les échevins. Cette loi ou coutume assurait également a tous les habitants le libre usage des eaux et des bois, par suite, la pèche et la chasse W.
Dans rOuest, les Établissements de Rouen (3) jouirent d'une grande vogue et furent successivement adoptés à Falaise, La Rochelle, Saintes, Bayonne, Tours, Niort, etc. L'un des traits les plus curieux de ces Etablissements est le rôle que jouait dans la commune un corps de cent pairs qui, chaque année, élisaient les vingt-quatre magistrats de la ville en les prenant dans leur sein, et désignaient parmi les notables trois candidats, entre lesquels le roi choisissait le premier magistrat de la cité.
Dans le Midi de la France, il y avait un grand nombre de statuts locaux dont la rédaction remontait au xii' et au xiu^ siècle , et qui contenaient à la fois des règles d'organisation municipale et des dispositions de droit privé. Nous citerons comme exemple les statuts de Marseille, d'Aix, d'Arles, d'Avignon, de Montpellier, de Toulouse, etc. (*).
(1) Ord., t. XI, p. 200.
;2)Kurtb, La loi de Beaumont en Belgique, Bruxelles, 188K
(3) A. Giry, Les établissements de Rouen. — Bibliothèque de Vécole des hautes études (55* fascicule).
(4) Voir plusieurs de ces statuts dans Giraud, Essai sur l'histoire du droit français au moyen âge, t. n.
Influence des communes sur la féodalité.
L'influence des communes sur le régime féodal ne saurait être niée et elle se traduisit soit par une action directe, les communes permettant aux serfs de se soustraire à la servitude en se perdant dans leur sein, soit par une action indirecte et par l'exemple qui était ainsi donné au milieu du monde féodal.
Les communes agirent directement en servant d'asile aux serfs fugitifs. Diverses chartes, celles de Lorris (*), de Sens W, donnaient la liberté aux serfs qui habitaient dans la commune depuis l'an et jour. Aussi l'abus devint tel que les seigneurs se plaignirent au roi, et en 1287 (3), une ordonnance de Philippe le Bel réserva aux seigneurs expressément le droit de réclamer leurs serfs dans l'enceinte de la commune. Une ordonnance de mars 1302 décide, d'autre part, que le seigneur doit établir son droit <* par autorité de justice. La franchise accordée aux habitants des communes amena dans diverses régions la fondation de certaines villes que l'on désignait sous le nom de villes franches, et dans lesquelles il suffisait de s'établir pour être considéré comme libre, quelle que fûft la condition antérieure de celui qui s*y réfugiait. C'était un moyen assuré d'attirer les habitants et de faire la prospérité de la cité.
L'action des communes fut aussi indirecte en ce qu'elles donnaient aux serfs des campagnes l'exemple de la franchise et leur inspiraient le désir de jouir eux-mêmes de ces libertés qu'ils enviaient chez les autres. Môme dans les campagnes, les seigneurs furent souvent amenés a concéder des chartes d'affranchissement. Ils étaient d'autant plus encouragés à prendre ce parti qu'ils voyaient les habitants des communes, soustraits aux exactions dont ils avaient souffert jusque-là, n'ayant plus à payer que des impôts réguliers, devenir plus riches et que, par suite, ils accroissaient eux-mêmes leurs ressources en accordant
(1) Recueil des Ordonnances, t. XI, p. 200.
(2) J</., t. XI, p. 199.
(3) Ord.,X. I, p. 3i6.
(4) Ord.^i, I, p. 354.