CHAPITRE VIII
Progrés des institutions politiques dan» lesÉluts de l'Europe féodale, et surtout en France, pendant les omième , doTMtème et treitîéme siècles.
Cetti période historique, si féconde en grands événcmenset eu grands résultats , se distingue surtout par un perfectionnement progressif dans les différentes classes de la société. Tontes y arrivent à une meilleure existence , à des habitudes plus sociales , à mt morale plus pure ; le clergé par les lumières de l'esprit, la noblesse par la chevalerie et le sentiment de Vkonneur, le peuple par le bienfait de li liberté et de l'industrie avec toutes leurs conséquences.
Les améliorations morales sont faciles à déduire ; les développemens de l'industrie et du commerce ont été l'attachés aux croisades. Il nous reste «présenter l'ensemble des progrès du gouvernement et des lumières.
Les chan^emens survenus dans l'état civil et politique des nations peuvent être classés sous cinq chefs principaux: 1° l'ordre public; 2° les affranchisscmens ; 3° les communes ; 4° les élals-généraux ; fi° les institutions judiciaires et la législation générale.
§|, — Ordre publie.
Le nécessité de réprimer les guerres privées se fit d'abord sentir pendant l'anarchie du dixième .siècle. Les rois étaient trop faibles pour l'entreprendre; mais i'Égline fit servir son autorilé spirituelle au rétablissement de lu tranquillité. A la suite de la grande épi' demie <]iii désola tn France en 904 | lu duc el les «h gneurs d'Aquitaine jurèrent un Pacte de Paix , a l'instigation de l'évoque de Limoges, et cet exemple fut imité. Plus tard on imagina la Trêve rie Dieu , qui défendait tout acte d'hostilité depuis le mercredi jusqu'au lundi, lieu est fait mention pour la première fols dans les canons du concile de Toulujes eii 1041. La plupart des conciles postérieurs en prescrivirent l'observation. Il se forma plus lard des associations cjui, Comme la Confrérie de Dieu , instituée en 1183, s'engagèrent à défendre la paix publique.
Eu Fronces les rois se joignirent au clergé pour procurer la paix intérieure (assemblée de 1 ISS). Plusieurs ordonnances restreignirent le droit de guerre particulière, et en préparèrent l'abolition. Saint Louis imagina la Trêve du tvt{\Z4&) , et publia ledit de 1257 , qui défendait les hostilités privées pendant les guerres l oyales. Philippe le Bel et ses successeurs renouvelèrent cette défense (1318 » 1318 , etc.). Peu à peu le droit de guerre fut enlevé aux seigneurs subalternes , et resta le privilège des grands va>;saux<
Le progrès de la justice royale contribua puissamment au maintien d'une bonne police.
En Angleterre , Guillaume le Conquérant avait interdit les guerres privées à tous ses sujets tant normands que saxons , ce qui n'empêcha pas le clergé d'y prêcher la Trêve de Dieu dès l'an 1180.
En Italie, les villes libres se liguèrent contre les gentilshommes, et les assujettirent à la loi commune.
En Allemagne , les villes et la noblesse inférieure formèrent des associations sous les noms de Hanse teutonitjue, Ganerbinat, Confédération du Rhin, etc., pour se garantir mutuellement des brigandages publics. La diète d'Aix-la-Chapelle , tenue sous Frédéric II, en 1215, exigea des gentilshommes le serment de ne plus dépouiller les marchands et les voyageurs sur la voie publique.
En Espagne , l'Église fit des efforts pour rétablir la tranquillité intérieure (concile de Compostelle, 1215). Les communes s'allièrent entre elles pour s'opposer aux Hidalgos (fils des Golhs), qui infestaient les grands chemins: C'est là l'origine de la Sainte- Hermandad établie en Castille l'an 1260.
§ II. - - Affranckissemens.
L'abolition de la servitude fut long-temps retardée par les intérêts privés. Mais la puissance royale , de concert avec l'autorité ecclésiastique , travailla à rendre à tous les hommes la liberté personnelle; et la classe intermédiaire des hommes libres se recomposa graduellement.
Nous pouvons distinguer trois sortes d'affranchis- ■emens :
1° Les affranchissemens individuels ou manumissiens , par acte authentique , dans diverses circonstances de la vie, (elles qu'une naissance, un mariage, un décès , etc. ;
2° Les affranchissemens collectifs ou bourgeoisies , lorsque le roi ou un seigneur déclaraient libres les habitans d'un bourg, les hommes de certaines professions , etc. ;
3° Les affranchissemens généraux, qui s'étendaient à toute uue classe de sujets ou à tous les serfs d'un pays.
L'empereur Henri V accorda la liberté à tous les artisans des villes ; Bologne , à tous les laboureurs de son territoire ; le chapitre d'Orléans affranchit tous ses esclaves {1224}. Le duc de Brubant , Henri II , abolit par son testament le droit de main-morte en faveur de tous les paysans (1248}. Louis le Mutin affranchit tous les serfs de ses domaines (1315). Cependant la servitude se maintint en France hors du domaine royal. Les derniers serfs ont été affranchis par Louis XYI.
§ III. — Communes.
L'administration municipale des Romains s'était conservée dans la plupart des cités du midi de la France ; quelques villes du nord, telles que Paris et Reims,
en conservaient des vesliges. Dans le onzième siècle , on vil se former les premières communautés qui se levèrent en armes pour se défendre contre les déprédations des seigneurs voisins ou les exactions de leurs propres seigneurs. Le Mans en donna le premier exemple connu (1070). Les seigneurs suzerains rendirent aux bourgs les immunités de la bourgeoisie on de la commune. La sûreté des personne» et des propriétés, la garantie solidaire de chacun des membre! de l'association , l'élection des magistrats municipaux et leur juridiction particulière, sont les bases de tonte charte d'incorporation communale.
Louis le Gros accorda les premières chartes counues. Sous Louis le Jeune , les villes seigneuriales du domaine royal , érigées en municipalités , passèrent sous l'autorité immédiate du roi. Les successeurs de ces princes multiplièrent les communes. Ainsi s'accrut la puissance royale a mesure que s'affaiblissait celle des vassaux.
En Angleterre, l'origine des communes est obscure et peut-être antérieure k la conquête. Les chartes d'incorporation (firma burgi) y remontent à Guillaume le Roux. Henri I" accorda celle de Londres en 1100. Sous Jean-sans-Terre les communes obtinrent le droit d'élire leurs aldermcn.
En Italie , les communes de Lomhardie et de Toscane , nées SOUS les empereurs snliques, se constituèrent en républiques sous les empereurs so un lies , fit devinrent , pour la plupart , des principautés à la fin du treizième siècle.
lia Allemagne , Frédéric I" accordâtes premières
franchises municipales pour élever une nouvelle puissance contre celle des grands vassaux. La ligue anfiéantique se forma sous Frédéric II , et les villes impériales s'assimilèrent aux principautés immédiates.
En Espagne , les privilèges des communes furent une conséquence de la guerre contre les Maures. La charte ou fuero de Léon est du commencement du onzième siècle. Les regidors et les alcades furent élus et investis de la juridiction , comme les maires et les consuls de Fronce.
5 IV. — Étals- Généraux.
Les communes françaises acquérant tous les jours plus d'importance, Louis IX sembla vouloir introduire dans l'Ile-de-France les assemblées d'Etats qu'il avait trouvées en usage , depuis un temps immémorial , dans ses nouveaux domaines du Languedoc. Il appela les députés de quelques villes au conseil des barons, en 1258 et en 128a. Ainsi ce grand roi peut être compté parmi les fondateurs des libertés publiques. La représentalion des communes devint générale dans les provinces royales , sous Philippe le Bel , qui convoqua les premiers états-généraux du royaume (1302). ( Foyàtoç. VI.)
En Angleterre, le grand-conseil ou parlement, composé des évéques et des barons , .arracha à la couronne différentes immunités. La Grande Charte , imposée au roi Jean en 1215, ganinlità la nation, représentée par le clergé et la noblesse, la liberté des
personnes et des propriétés , le libre vote de l'impôt, etc. Sous Henri If f , la guerre civile ouvrit le parlement aux députés des comtés (1264). La chttnibre des communes commença à se constituer . et son consentement devint indispensable pour l'imposition des taxes publiques , sous Edouard I er ( 12B5 J: ( Voyez. ebap. V. )
En Italie, les cités libres avaient leurs magistrats électifs , leur conseil souverain et leurs assemblées du peuple. Dans le royanrp^» des Deux-Siciles , Frédéric I" (II) appela les députés des villes à L'assemblée des barons, tenue à Melfi en 1231.
En Allemagne, les États de l'Empire ou diète générale , composés des évéques et de tous les ordres de la noblesse , admirent dans leur sein les députés des villes immédiates , qui , sous le règne d'Adolpbe de Nassau , exercèrent lu droit de suffi âge (1293).
En Espagne . le gouvernement représentatif était dans toute sa force pendant qu'il s'introduisait péniblement et avec lenteur dans les autres royaumes. Les communes faisaient partie des États ou Coitès d'Aragon , eu 1 130 , et de ceux de Cas! il le , en 1160. Quatre ordres composaient les premiers : 1° les prélats ; 2° les grands ( ricos nombres) ; 3" les chevaliers [infanzones ou caballeros) ; 4" les députes [procuradores). En Castille, la noblesse inférieure était représentée par les ricos hembreSj La convocation des Cortés irrégulière en Castille , fut tour à tour annuelle et biennale en Aragon. Dans ies deux royaumes les Corlès volaient l'impôt, exerçaient le pouvoir législatif, et empiétaient sur la puissance royale.
§ V. — Institutions judiciaires et législatives en France.
A la tête de l'ordre judiciaire se trouvait la cour des pairs ou des barons destinée à juger les contestations du roi avec les grands vassaux , et celles des grands vassaux entre eux. Dans chaque grand fief, la cour de justice était aussi composée de pairs subalternes, qui sont représentés aujourd'hui par nos jurés. La cour du roi recevait les appels des justices seigneuriales, seulement dans les cas de défaut de droits et de Jaux jugement. Philippe- Auguste établit , avant Tan 11B0, quatre grands baillis qui tenaient leurs assises tous les trois mois comme les missi dominai , et supprima la dignité du grand sénéchal , chef de la justice. Saint Louis créa un parlement ambulatoire vers 1251. Il y admit des conseillers clercs ou cheva~ liers de justice, et institua le ministère public. Philippe le Bel fixa le parlement à Paris (1303), et le distribua eu chambre des enquêtes et chambre du plaidoyer.
Depuis le règne de Philippe-Auguste la justice royale (it chaque jour de nouveaux progrès , et la juridiction féodale déclina en proportion. Louis IX se réserva les cas royaux. Plus tard, le parlement introduisît l'appel ordinaire et V appel comme d'abus. Par là s'établit , en pratique , la maxime que toute justice émane du roi.
Les coutumes féodales qui régissaient la France furent successivement réformées par les ordonnances
des rois, ou remplacées par la loi romaine , enseignée en Italie depuis le douzième siècle. L'étude du droit romain , encouragée par les empereurs et les rois, fut introduite dans les écoles françaises. Saint Louis emprunta aux codes de Justinien les principales dispositions de ses Élablissemens. Les formes de la procédure romaine furent peu à peu substituées à celles de la jurisprudence féodale. Les ordonnances de Louis IX abolirent dans la procédure civile le combat judiciaire déjà supprimé par la plupart des communes , et introduisirent Ja preuve écrite et celle par témoins. Néanmoins , les anciennes coutumes continuèrent d'être en vigueur dans les provinces du nord , qui formaient le Pays coutumier. Au midi , la plupart des provinces suivaient le droit romain , et formaient le Pays de droit écrit.