‹ Précis de la science du droit naturel et du droit des gens, ... précédé d'une introduction historique, et suivi d'une biographie, d'une bibliographie et d'un vocabulaire. Par M. MalepeyreChapitre 47 sur 64 · CHAPITRE UNIQUE · texte numérisé non relu

CHAPITRE UNIQUE

Principes généraux.

Le droit des gens est la loi politique des nations dans les rapports qu’elles ont les unes avec les autres.

Les individus qui composent une nation ont un supérieur commun et légitime, qu’on appellej vouvoir souverain, qui peut leur dicter des lois et leur prescrire des règles obligatoires. Les peuples considérés comme êtres moraux et collectifs, gouvernés par des souverains indépendans l’un de l’autre, ne reconnaissent pas de supérieur commun ; et cependant il est nécessaire de régler les relations qu’ils ont entre eux, d’après des principes reconnus et respectés par toutes les nations. Le droit naturel étant essentiellement lié à la nature humaine, gouverne

les peuples comme les individus, et peut donc servir de loi commune aux nations.

Aussi Hobbes remarque -t -il avec justesse que la loi naturelle se divise en loi naturelle de l’homme , et en loi naturelle des états. Le droit naturel, appliqué aux relations des nations entre elles, a reçu le nom de droit des gens primaire ou loi primitive des nations.

Il existe une autre espèce de droit des gens qu’on peut appeler positif et secondaire , c’est celui qui résulte des traités ou conventions écrites que les nations font entre elles, ou qui est fondé sur les usages généralement observés entre les divers états.

Il découle de la sociabilité et du désir de la conservation de l’étre moral.

Le principe de sociabilité qui est inhérent a la nature humaine, ayant conduit irrésistiblement les hommes à se réunir en société, il en est résulté l’être collectif qu’on appelle nation. Considéré abstractivement, tout peuple a une volonté, des besoins et des passions comme les individus qui le composent. Celte collection d’hommes est également pénétrée du désir de sa conservation et recherche

PRINCIPES GÉNÉRAUX. TJ!)

toutes les voies qui peuvent la conduire au bien-être. Le vœu général doit se confondre avec les vœux particuliers, puisque tout clioc qui ébranle l’état ou nuit à la prospérité de tous, réagit infailliblement sur chaque individu , qui, étant membre du corps social, souffre nécessairement de toutes les atteintes qu’on lui porte.

La prospérité de la nation est donc la condition essentielle de la prospérité des individus. Repoussons donc toujours avec indignation les lâches conseils de l’aveugle égoïsme. Gardons-nous de croire que nous puissions être heureux au milieu de nos concitoyens en larmes ; que la satisfaction intérieure que peut nous inspirer notre prospérité puisse être augmentée par le tableau animé des infortunes qui nous entoureraient.

Gardons-nous de penser que la prudence nous fait un devoir de nous taire, lorsqu’une main tyrannique frappe un de nos concitoyenset nous épargne encore. Les malheurs de la cité ne peuvent manquer de nous atteindre bientôt, et le coup qui terrasse notre voisin tombera demain sur notre tête. Citoyens, nous sommes tous solidaires les uns

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des autres, notre intérêt commun nous fait un devoir de repousser l’injustice sous quelque forme qu’elle se présente, de résister avec énergie aux attaques des factions qui voudraient s’emparer des rênes de l’état pour nous asservir, de résister aux gouvernemens oppresseurs ;mais aussi de favoriser, de protéger, de servir avec efficacité tout gouvernement bon et paternel qui, en assurant nos propriétés, nos vies, nos libertés contre de téméraires agressions , peut seul nous procurer la paix et la jouissance paisible des biens de la vie, que nous considérons à juste titre comme des élémens de notre bonheur.

SECTION PREMIÈRE

Des devoirs et des droits des nations.

§ I er . — Droits et devoirs généraux.

La bienveillance que l’intérêt personnel, éclairé par la raison et l’expérience , commande aux hommes dans leurs relations individuelles, est également prescrite aux nations dans leurs rapports. Elles se doivent donc protection et amitié comme les hommes entre eux. 11 est de leur intérêt et de leur

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devoir de ne jamais souffrir que l’injustice et la violence triomphent, parce que l’injustice et la violence sont les plus grands ennemis de la prospérité nationale. Si donc une nation est attaquée injustement, ses voisins lui doivent assistance, lorsqu’ils peuvent la protéger sans compromettre leur existence; car le secours quelle réclame aujourd’hui, vous serez peut-être obligé de l’implorer demain. 11 est donc nécessaire de faire prévaloir cet esprit d’assistance mutuelle , qui concilie l’intérêt individuel avec les devoirs de l’humanité. Si un peuple est affligé par la famine, on doit lui livrer, à des prix raisonnables , les denrées nécessaires à son existence; si la peste l’assiège, toute nation lui doit le tribut de ses connaissances, et, tout en cherchant à préserver ses propres sujets de ce fléau redoutable , par les moyens les plus efficaces, offrir aux malheureux qui en sont atteints tous les secours de la science. Nous avons vu naguère d’intrépides médecins français s’exposer avec héroïsme aux plus grands dangers pour secourir les malheureux Catalans, victimes de ce terrible fléau ; ils ont bien mérité de l’hu-

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manité , et l’histoire citera leurs noms avec éloge. Tout peuple éclairé doit également contribuer, autant que possible, à la propagation des lumières et aux progrès des sciences chez les nations voisines , parce que , comme nous l’avons prouvé, l’ignorance et la barbarie sont les plus grands ennemis des hommes. Enfin, la justice étant la base de la société , elle est plus nécessaire encore entre les nations qu’entre les particuliers, parce que l’injustice a des suites plus funestes entre les nations et que sans justice il n'est pas de prospérité nationale.

§ II. — Droits spéciaux.

Le désir de la conservation étant une loi naturelle nationale, toute nation doit veiller à ce que les choses nécessaires «à son existence, à sa tranquillité, à sa prospérité, ne lui manquent pas ; elle a donc le droit de se procurer tous les objets nécessaires à sa vie morale, de chercher les moyens de se mettre à l’abri des dangers qui la menacent, de les conjurer et de les détourner.

nu DOMAINE.

Article I Cr . — Du domaine.

Le genre humain s’étant accru , et les agrégations sociales s’étendant chaque jour davantage, il devint nécessaire que chaque peuple se fixât en quelque endroit, et prît possession du territoire qu’il voulait occu- | per. La multiplication rapide de l’espèce Inhumaine ayant rendu necessaire la culture des terres, la possession se convertit, comme nous l’avons vu, en droit de propriété, par l’assentiment de tous les hommes.

Le pays qu’une nation habite est donc sa propriété exclusive. Et par suite du consentement tacite des nations civilisées, consentement qui en a fait une loi du droit public, des contrées inhabitées ou occupées par des peuplades sauvages , dont une nation a pris possession, font partie de son domaine exclusif, dès qu’elle y a planté son drapeau; ces contrées sont sa propriété, encore bien qu’elle n’y fonde aucun établissement.

La propriété comprend deux choses : le domaine , qui, pour une nation, est le droit » d’user seule du territoire qu’elle habite, et d’en tirer les avantages qu’il peut offrir; et

j 84 droit des gens.

Y empire ou commandement souverain , par lequel elle dispose à sa volonté de tout ce qui est sous sa domination.

I.e territoire d’une nation doit être sacré, cl 1 on doit s’abstenir de tout acte attentatoire au droit de souveraineté et à l’indé- £ pendance de cette nation.

Art. II. Du droit d'asile et de naturalisation.

1 ° Droit d’asile.

Puisque chaque nation est maîtresse de son territoire, aucun souverain étranger ne peut étendre son empire sur le domaine de cette nation , et tout proscrit , auquel elle a donné asile , est inviolable , tant qu’il continue de résider dans la terre hospitalière qui 1 a reçu : il est sous la protection spéciale du souverain, et ne peut être saisi qu’avec son autorisation expresse. U hospitalité est un devoir rigoureux pour les nations, et les malheureux ne peuvent, sans inhumanité, être repoussés lorsqu’ils implorent des secours. Mais c’est surtout à l’égard de ces victimes infortunées des dissensions politiques que ce droit sacré doit être respecté.

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Lorsque les factions sont en présence, les hommes les plus remarquables de chaque parti, tour «à tour vainqueurs ou vaincus, deviennent souvent victimes de ces querelles intestines. L’on voit alors des citoyens recommandables chassés de leur patrie, et foi cés d’aller implorer un asile en terre étrangère. Les autres nations, spectatrices désintéressées de ces luttes civiles , ne peuvent, sans violer les lois de l’humanité, leur refuser un refuge : l’intérét et le devoir leur imposent l’obligation de les secourir.

Mais ce droit sacré n’appartient pas à ces scélérats qui violent les lois de la nature, à ces empoisonneurs, à ces assassins, à ces incendiaires , à ces spoliateurs des biens d’autrui, dont les crimes attaquent la société tout entière. Toutes les nations doivent se réunir, tous les hommes doivent élever la voix, pour demander que la nature outragée soit vengée. Ces monstres doivent être atteints partout et dans toutes les situations : pour eux les limites territoriales doivent disparaître, et tout souverain qui les protégerait participerait à leurs crimes.

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a° Naturalisation.

S’il est du devoir d’une nation d’accueillir les étrangers , de protéger leurs personnes , de respecter leurs biens, leur liberté, de leur accorder, comme aux citoyens , le droit de contracter, d’acquérir, d’aliéner, de tester, de succéder, il est évident qu’il n’en est pas de même «à l’égard des droits spéciaux qui sont exclusivement attachés à la qualité de citoyen. Il y aurait trop de dangers à accorder aux étrangers les droits précieux qui n’appartiennent qu’aux naturels du pays , aux citoyens actifs. Ainsi le droit de faire partie des assemblées électorales et délibérantes , et de participer ainsi au pouvoir souverain et à la puissance exécutive, de porter les armes, de faire partie des gardes nationales, d’être témoins instrumentaires dans les actes publics , etc., sont les privilèges du citoyen : le droit de cité n’appartient pas à l’étranger, il ne peut l’acquérir que par le consentement formel de la nation. Ce droit , on le confère par des lettres de naturalisation.

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