LE MÉDECIN DEVANT LES TRIBUNAUX
méditer ces sages réflexions de (haussier : « Au lieu de s’attacher à l’objet simple de sa mission, c’està-dire au lieu de déterminer, d’après l’observation et les principes de son art, la nature des blessures, les causes positives de la mort, les conséquences directes du fait soumis à son examen, sur les demandes que peut lui adresser le magistrat, on verrait le médecin, qui, pour se livrer a l’étude des lois humaines, négligerait la pratique et l'exercice de son art, s’ériger en juge, en avocat ou même en législateur. On le verrait guidé par son âme sensible et généreuse, toujours altéré d’amour et de justice, interpréter les faits à sa manière, les commenter, les discuter, les obscurcir par ses raisonnements, ses suppositions, ses distinctions, ses subtilités. Plus occupé de l’étude des codes que des procédés de l’art et des phénomènes des maladies, il serait, malgré sa vaste érudition et ses idées sublimes de perfectionnement, fort embarrassé sur les moyens d’examiner, de constater les diverses altérations et d’en tirer des conséquences précises. Sans doute, il convient à tout homme sage de connaître les lois de son pays, et surtout celles qui concernent son état, ses fonctions ; mais il faut laisser aux jurisconsultes le soin de les étudier, de les interpréter. Qui trop embrasse mal étreint. Sachons donc nous borner; ne cherchons pointa étendre notre science au delà de ses véritables limites et rappelons-nous que, dans l’état actuel de notre législation, les fonctions du médecin expert se bornent et doivent se borner à constater un point ou une circonstance de fait, à prononcer sur une question d’art et de science; elles n’ont donc qu’un rapport fort indirect à l’application, à l’exécution des lois, à la question de droit; aussi la qualification de
l\cassagne.
MÉDECINE JUDICIARE.
légiste dont on veut gratifier le médecin ne lui convient pas plus qu’à tout autre expert chargé par le magistrat d’un objet litigieux. D’ailleurs le vrai médecin est assez grand, assez recommandable par ses qualités, par l’étendue de ses connaissances, par les services journaliers qu’il rend à la société, pour n’avoir point besoin d’aucun titre étranger à son art. »
Le domaine de la médecine judiciaire bien limité, il s’agit de classer les nombreux problèmes qui peuvent se présenter dans la pratique. Beaucoup de classifications ont été proposées par les médecins. Les uns ont étudié séparément chaque question; d’autres ont adopté l’ordre alphabétique; on a admis les divisions du droit; on a séparé d’après les différentes branches de la médecine ou encore d’après les âges et les sexes. Toutes ces divisions fragmentent la science et lui enlèvent tout esprit d’unité. M. le professeur Tourdes a été bien mieux inspiré en adoptant une division méthodique. La médecine légale est divisée en deux parties : une générale, l’autre spéciale. Dans la première, se trouvent les généralités et la législation concernant l’organisation de la médecine légale et les lois professionnelles ; dans la partie spéciale, trois sections : la génération, la mort avec les attentats contre la vie, les droits et les devoirs.
Il nous a semblé qu’il était peut-être possible de trouver un meilleur partage des matériaux, et nous n’avons pas adopté la classification de notre savant maître, M. Tourdes; mais, comme dit Montaigne : « Qui vit jamais médecin se servir de la recepte de son compagnon, sans y retrancher ou adjouter quelque chose? »