ORGANISATION' DE LA MÉDECINE
TITIIF. II. — Examen et réception îles docteurs'.
TITRE III. — Études et réception des officiers de santé.
TITRE IV. — Enregistrement et liste des docteurs et des officiers de santé.
Art. 21. Les docteurs ou officiers de santé seront tonus de présenter dans le délai d’un mois, après la fixation de leur domicile, les diplômes qu'ils auront obtenus, au greffe du tribunal de première instance et au bureau de la sous-préfecture de l'arrondissement dans lequel ils voudront s’établir.
Art. 2o. Les commissaires du gouvernement procureurs de la République, près les tribunaux de première instance, dres-
1 Le Journal officiel a publié, le 21 juin 1878, un décret relatif aux conditions à remplir pour obtenir le diplôme de docteur en médecine.
Les conditions principales établies par un décret sont :
f Quatre années d’études, faites pendant les trois premières années, soit dans les facultés, soit dans les écoles de plein exercice, soit dans les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie. Les études de la quatrième année no pourront être faites que dans une faculté ou une école de plein exercice.
2“ Diplômes préalables exigés : bachelier ês lettres et ês sciences restreint ou complet.
5* Cinq examens et une thèse. Les deuxième, troisième et cinquième examens divisés en deux parties.
Les examens de fin d’année sont supprimés.
•t* Le premier examen est subi après la quatrième inscription et avant la cinquième : la première partie du deuxième examen après la dixième inscription et avant la douzième, et la seconde partie de cet examen après la douzième et avant la quatorzième inscription. Le troisième examen ne peut être passé qu’après l'expiration du seizième trimestre d’études. Tout candidat qui n’aura pas subi avec succès le premier examen en novembre au plus tard, sera ajourné à la fin de l’année scolaire et ne pourra prendre aucune inscription pendant le cours de cette année.
Le stage pour les hôpitaux ne peut durer moins de deux ans.
Le montant total des droits d'inscriptions d'examens et de diplômes s’élève à I,ô60 francs.
Ce décret a reçu son exécution ô partir du 1" novembre 187Ü, et il a été mis en vigueur en novembre 18SS.
seront les listes des médecins et chirurgiens anciennement reçus, et des docteurs et officiers de santé nouvellement reçus et enregistrés aux greffes des tribunaux ; ils adresseront, en fructidor (août) de chaque année, copie certifiée de ces listes au ministre de la justice.
Art. 26. Les sous-préfets adresseront l’extrait de l'enregistrement des anciennes lettres de réception, des anciens certificats et des nouveaux diplômes dont il vient d’être parlé, aux préfets, qui dresseront et publieront les listes de tous les médecins anciennement reçus, des docteurs et officiers de santé domiciliés dans l’étendue de leur département, les listes seront adressées par les préfets au ministre de l'intérieur, dans le dernier mois de chaque année.
Une décision ministérielle du 22 mars 1812 a autorisé les préfets à ne réimprimer la liste complète que tous les cinq ans. Des listes annuelles indiquent les modifications survenues. C’est aux préfets et souspréfets, dans les départements, et à Paris, au préfet de police, que les diplômes doivent être adressés pour l’enregistrement.
AnT. 27. A compter de la publication de la présente loi, les fonctions de médecins et chirurgiens jurés appelés par les tribunaux, celle de médecins et chirurgiens en chef dans les hospices civils, ou chargés par les autorités administratives de divers objets de salubrité publique, ne pourront être remplies que par des médecins ou des chirurgiens reçus selon les formes anciennes, ou par des docteurs reçus suivant celles de la présente loi. . .
Akt. 28. Les docteurs reçus, dans les Ecoles de médecine pourront exercer leur protession dans toutes les communes de la République, en remplissant les formalités prescrites par les articles précédents.
Art. 29. Les officiers de santé ne pourront s’établir que dans le département où ils auront été examinés par le jury, après s’être fait enregistrer comme il vient d’être prescrit. Us ne pourront pratiquer les grandes opérations chirurgicales que sous la surveillance et l’inspection d’un docteur, dans les lieux où celui-ci sera établi. Dans le cas d’accidents graves arrivés à la suite d’une opération exécutée hors de la surveillance et de l'inspection prescrites ci-dessus, il y aura recours à indemnité contre l’officier de santé qui s’en sera rendu coupable.