‹ Précis de médecine judiciaireChapitre 16 sur 237 · ORGANISATION DE LA MÉDECINE · texte numérisé non relu

ORGANISATION DE LA MÉDECINE

La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par grande operation, cependant il est admis que l’on doit considérer comme telle : toute opération exigeant de la délicatesse ou de la dextérité, pratiquée sur un organe important et pouvant mettre en danger les jours du malade. Telles sont les amputations et résections, la hernie étranglée, la taille et la lithotritie, la trachéotomie, la cataracte, l'hystérotomie, l’application du forceps, l’administration des anesthésiques. Il est à noter que s’il y a urgence, la grande opération est permise, même en l’absence d’un docteur. Les officiers de santé ne peuvent pas diriger un établissement d’aliénés, ni être nommés médecins en chef des hospices, saut le cas où il n’existe pas de docteurs dans les localités où les hospices sont situés.

Si des accidents graves sont survenus, il y a recours à une indemnité contre l’officier de santé, et sa responsabilité est engagée par suite d’infraction à la loi. L’article 319 du Code pénal lui est même applicable.

Des arrêts de la Cour de cassation ont établi que la défense, faite aux officiers de santé, de s’établir dans un autre département, emporte celle d’exercer dans un autre département, même lorsqu’ils y sont appelés. L’officier de santé qui veut changer de département doit obtenir un nouveau diplôme pour celui où il veut se fixer.

Tout ce que nous venons de dire démontre suffisamment l’inconvénient de ces deux titres médicaux, qui provoquent nécessairement des jugements difficiles et une jurisprudence variable. D’ailleurs il semble que le corps social élimine lui-même les rouages compliqués qui gênent son fonctionnement.

— A notre époque les officiers de santé ne vont pas

DROITS ET OBLIGATIONS Dll MÉDECIN.

Î donner leurs soins aux paysans. Ils s’établissent dans les départements riches, dans les villes; ce ne sont ni le dévouement aux classes pauvres ou laborieuses ni V l’abnégation cpii ont distingué jusqu’à ce jour les médecins de seconde catégorie. Ce litre d’ailleurs est recherché par des industriels ou des pharmaciens qui essayent, par des procédés quelconques et généralement peu avouables à exploiter la clientèle médicale.

TITRE V. — Instruction et réception des sages- fenrthes.

Art. 50. Oulre l'instruction donnée dans les Ecoles de médecine, il sera établi dans l’hospice le plus fréquenté de chaque département un cours annuel et gratuit d’accouchement théorique et pratique, destiné particulièrement à l’instruction des sages-femmes.

Art. 53. Les sages-femmes ne pourront employer les instruments, dans les cas d’accouchements laborieux, sans appeler un docteur ou un médecin ou chirurgien anciennement reçu.

Am\ 54. Les sages-femmes feront enregistrer leur diplôme au tribunal de première instance et à la sous-préfecture de l'arrondissement où elles s'établiront et ou elles auront été reçues.

La liste des sages-femmes reçues pour chaque département sera dressée dans les tribunaux de première instance et par les préfets, suivant les formes indiquées aux articles 25 et 20 ci-dessus.

TITRE VI. — Dispositions pénales.

Art. 55. Six mois après la publication de la présente loi, tout individu qui continuerait d’exercer la médecine ou la chirurgie, ou de pratiquer l’art des accouchements sans être sur les liste.-. dont il est parlé aux articles 25, 26 et 54, et sans avoir de diplôme, sera poursuivi et condamné à une amende pécuniaire envers les hospices.

Art. 56. Ce délit sera dénoncé aux tribunaux de police correcionnelle, à la diligence du commissaire du gouvernement près ces tribunaux.

L’amende pourra être portée jusqu’à 1000 francs pour ceux qui prendraient le titre et exerceraient la profession de docteurs ; à 500 francs pour ceux qui se qualiücraient d'officiers de santé et qui verraient des malades en cette qualité; à

l'KOFESSION MÉDICALE.

uni francs pour les fournies qui praliqucrnicnt illicitement l'art des accouchements.

L’amende sera double en cas de récidive, et les délinquants pourront en outre être condamnés à un emprisonnement qui n'excédera pas six mois.

Ces règles s’appliquent aux sages-femmes de première et de deuxième classe. Les premières peuvent exercer partout, les secondes seulement dans la circonscription pour laquelle elles ont été reçues. Les unes et les autres ne peuvent prescrire de substances/'1' vénéneuses; toutefois un décret du 25 juin 1875 a au-1 torisé les pharmaciens à délivrer du seigle ergoté sur' la prescription des sages-femmes.

Il n’est pas nécessaire qu’il y ait exercice habituel de la médecine pour constituer le délit d’exercice illégal : une seule opération suffit. La Cour de cassation a jugé que la réduction des luxations ou des fractures des membres était un exercice de la chirurgie ; de même à l’égard de Y oculiste qui doit avoir un des deux diplômes.

Pour le dentiste, la jurisprudence a varié. Mais il est admis qu’il doit exercer exclusivement sa profession et ne pas pratiquer d’opérations chirurgicales. Le pédicure ne tombe pas sous l’application de la loi.

Si un médecin a le droit d’employer le magnétisme animal comme procédé thérapeutique, son usage constitue pour une autre personne l’exercice illégal de la médecine. D’ailleurs le médecin lui-même ou toute personne peut être poursuivie et condamnée pour escroqueries, si l’on démontre qu’à ces méthodes de traitement s’ajoutent des manœuvres frauduleuses L’emploi du magnétisme peut tomber sous l’application des articles 479, 480 du C. P. qui punissent « les gens

qui font métier de deviner el pronostiquer, ou d'expliquer les songes ».

Les médecins ont le droit de poursuivre la répression des faits d’exercice illégal de la médecine devant les tribunaux correctionnels et même devant le tribunal civil. La première juridiction est préférable el plus prompte. Dans ce cas, ils informent le ministère public et agissent par intervention aux débats, ou bien ils citent directement les contrevenants. Dans ces poursuites, les médecins agissant collectivement ou en leur nom personnel doivent alléguer un préjudice appréciable et certain.

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