II. LA PROFESSION MÉDICALE
Nous nous occuperons, dans ce chapitre, de la pratique médicale et de la responsabilité résultant des fautes commises dans l’exercice de la profession.
Cette responsabilité a toujours existé. En Égypte, d’après Aristote, tout médecin qui ne purgeait pas son malade le troisième jour était passible d’une peine. Le droit romain demandait compte au médecin de sa négligence et de son impéritie. Une décision de la cour des bourgeois et rapportée au tome II, p. 164, des assises de Jérusalem (éd. de M. Beugnot), montre qu’au treizième siècle le médecin était considéré comme responsable.
Dans le Médecin malgré lui, Sganarelle se moque de la responsabilité : « Je trouve que c est le métier le meilleur de tous. Car soit qu’on fasse bien ou qu on fasse mal on est toujours payé de la même sorte. La
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besogne ne retombe jamais sur notre dos; et nous taillons comme il nous plaît sur l’étoffe où nous travaillons. Un cordonnier, en faisant des souliers, ne saurait gâter un morceau de cuir qu’il n’en paye les pots cassés, mais ici l’on peut gâter un homme sans qu'il en coûte rien. Les bévues ne sont point pour nous, et c’est toujours la faute de celui qui meurt. Enfin le bon de cette profession est qu’il y a parmi les morts une honnesteté, une discrétion la plus grande du monde, et jamais on n’en voit se plaindre du médecin qui l’a tué. » A notre époque, la responsabilité n’est pas inscrite dans les lois, mais la jurisprudence s’appuyant sur les règles du droit commun, fait application des articles suivants :
Art. 1382. C. C. Tout fait quelconque de l’homme qui cause a autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Art. 1383. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Art. 319. C. P. Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation dos règlements, aura commis involontairement un homicide, ou en aura été' involontairement la cause, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de SO à 600 francs
Art. 520. S'il n’est résulté du défaut d’adresse ou de précaution que des blessures ou coups, le coupable sera puni de six jours à deux mois d'emprisonnement et d’une amende de 16 à 100 francs, ou de l’une des deux peines seulement.
Il y a action civile et action pénale. La personne lésée on les plaignants citent le médecin en police correctionnelle ou l’assignent devant la juridiction civile en lui demandant des dommages et intérêts. Le ministère public a seul qualité pour requérir l’application d’une peine.
La justice peut demander compte au médecin d'un eacassagne. -
faute qui entraîne une responsabilité, si elle a été commise dans une de ces trois circonstances : état d’ivresse, négligence ou abandon du malade, eirem grossière dans une ordonnance.
Le médecin n’est pas obligé de voir les malades qui le demandent. Mais si, promettant sa visite et, par suite, son concours, il manque à cet engagement, il est responsable des conséquences fâcheuses qui pourront être imputées à son absence.
M. Paul Andral, à la Société de médecine légale de Paris, a parfaitement indiqué les conditions dans lesquelles un médecin peut être tenu d’obtempérer aux réquisitions de l’autorité publique :
« En principe, l’exercice de la médecine est entièrcment libre. Le médecin peut refuser de prêter son ministère lorsqu’il en est sollicité, et son refus péremptoire n’a pas besoin d’être justifié par des motifs graves et légitimes. Si le philosophe qui a la main pleine de vérités, comme disait Fontenelle, n’est point tenu de l’ouvrir pour répandre ce trésor sur le genre humain, il est évident que le médecin ne saurait être obligé de prodiguer ses soins. Outre qu’il serait arbitraire de contraindre un médecin, dont la profession est pleinement indépendante, et qui n’a accepté aucune fonction publique, quel fondement faudrait-il faire sur a valeur et la nature des soins imposes d autorité. Et d’ailleurs, ne peut-il pas se faire qu’un praticien,
consciencieux, scrupuleux peut-être, se défiant de sa
capacité ou de ses aptitudes, refuse d’assumer la res ponsabilité d’un examen difficile ou d’une operation délicate? Qui oserait l’en blâmer et, a plus forte laison, l’en punir, surtout si l’on songe a la responsabilité que certains arrêts feraient, en cas d’erreur, peser
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sur lui? Au reste la doctrine et la jurisprudence sont d’accord à cet égard. L’exercice de la médecine est, en général, purement volontaire. » Nous verrons plus tard, à propos de la réquisition, les exceptions à cette règle.