‹ Précis de médecine judiciaireChapitre 170 sur 237 · DURÉE · texte numérisé non relu

DURÉE

filiation, fixe l’époque des naissances précoces et tardives dans les articles 312 et 313, déjà cités (voy. p. 87).

Art. 3U. L’enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage ne pourra être désavoué par le mari dans les cas suivants : 1° s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage; 2” s’il a assisté à l’acte de naissance et si cet acte est signé de lui ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer; 3“ si l'enfant n'est pas déclaré viable.

Art. 313. La légitimité de l’enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée.

Art 516. Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire dans le mois, s’il se trouve sur les lieux, de la naissance de l’enfant. — Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent. — Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l’enfant.

Art. 517. Si le mari est mort avant d’avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l’enfant, à compter de l’époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l’époque où les héritiers seraient troublés par l’enfant dans cette possession.

Art. 228 (voy. p. 113). — Art. 310 (voy. p. 106).

Art. 551. Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d’un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceuxci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu’ils les reconnaîtront dans l’acte même de célébration.

Nous allons emprunter à M. lourdes les applications médicolégales qui se rapportent à la détermination des limites admises pour la durée de la grossesse, à l'interprétation de l’article 515, au désaveu, aux successions, à l’attribution de paternité, à la manière de calculer les délais. La grossesse la plus courte est de 180 jours après le commencement du mariage. La grossesse la plus longue est de 299 jours après la dissolution du mariage. De même dans les cas de désaveu de paternité (art. 512 et 515). L’illégitimité peut donc être prononcée au-dessous de 180 à 500 jours.

Pour ce dernier terme, après des interprétations différentes, « la jurisprudence s’est prononcée ; en fixant à 500 jours le terme le plus long des naissances tardives, on a voulu faire cesser toutes les incertitudes et tracer au juge une règle dont il ne pouvait s’écarter sous aucun prétexte. » L’article 515 emploie le terme de contester , non pas dans le sens de discuter ou

DE LA GROSSESSE

de débattre, mais dans celui do dénier ou de méconnaître. « Toutes les fois que la légitimité d’un enfant est contestée en raison de sa naissance tardive, lo juge saisi de la contestation n’a d’autre question à examiner que celle de savoir si cet entant est véritablement né hors du délai indiqué par l’article 515; en cas d’affirmative, il doit nécessairement déclarer son illégitimité, sans qu’il lui soit permis de le reconnaître pour légitime, en admettant contre les prescriptions de la loi que sa conception remonte il une époque antérieure à la dissolution du mariage » (Aubry et Rau, t. IV, p. 572). Mais si aucune contestation ne s’élève, l’enfant conserve sa possession ; il est protégé par le silence de la loi. Logiquement, on peut dire que la loi couvre ici une illégitimité, puisqu’elle n’admet pas do naissance tardive à 300 jours; mais si la légitimité n’a pas été contestée, c’est que personne n’avait intérêt à le faire, ou que ceux qui y auraient eu intérêt ont eu de justes raisons pour garder le silpnee, c’est par ce motif que la loi conserve à l’enfant une position qui n’est pas attaquée et qu’elle n’exclut pas de la famille les posthumes de 500 jours et au delà, quand personne ne conteste leur légitimité. »

La date des naissances trouve encore des applications dans les questions de successions, donations, testaments. Pour succéder, il faut exister, être conçu (Cod. eiv., 725), de même pour recevoir entre-vifs ou par testament (Cod. civ., 906). Donc l’enfant qui naît 299 jours après ces actes est réputé conçu au moment de ces actes et il peut traiter et recevoir. La jurisprudence a en effet établi que la limite de 300 jours s’applique aussi aux donations et aux successions comme à la légitimité.

« Si l’enfant né avant les 180 jours n’est pas désavoué, il est considéré comme légitime, mais sa légitimité ne date que de l’époque du mariage, bien qu’il ait été conçu auparavant : c’est à partir du mariage qu’il peut se prévaloir de cette légitimité; il ne pourrait réclamer à titre de parent les successions qui se seraient ouvertes entre l’époque de la conception et celle du mariage. Cette légitimité est le résultat d'une fiction légale, qui n’est pas en rapport avec les lois de la nature; elle s’arrête, disent les jurisconsultes, devant un obstacle absolu qui ne permet pas de supposer un mariage valable au moment de la conception. Un homme engagé dans les liens du mariage ne peut être l’auteur d’une conception légitime en dehors de ce mariage. Une femme meurt, son mari se remarie deux mois après, sa nouvelle femme accouche au bout d’un mois; s’il est le père, c’est un enfant adultérin. Les personnes intéressées à se prévaloir de cette situation peuvent contester la légitimité de

DUREE DE LA GROSSESSE

l’enfant. C’est ici que se présente dans tout son intérêt l'application des naissances précoces. La loi dit (Cod. civ., 312) : L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari, elle ne se sert pas du mot né pendant le mariage. La date do la conception peut être elle-même la preuve de l’adultère. Dans l’affaire Beaumesnil, la question fut décidée en ce sens par le tribunal de la Seine, le 13 décembre 1866, par la Cour d’appel de Paris, le 22 novembre 1867, et par la Cour de cassation, le 28 juin 1869. »

La supputation des jours a aussi donné lieu à des difficultés. « Le 8 février 1869 la Cour de cassation a établi que dans le langage du droit comme dans l’acception usuelle le mot jour, quand il désigne une division de temps, désigne cet intervalle de vingt-quatre heures qui, compris entre deux minuits, se distingue par son nom dans la semaine et par son quantième dans le mois; que c’est là ce qui constitue le jour civil; que la loi n’admet la supputation par heures que lorsqu’il s’agit de délais très brefs, et que, dans ce cas, elle dispose toujours en termes exprès; que le mode de supputer le temps de la gestation doit nécessairement être identique, soit qu’il s’agisse d’appliquer l’article 315, soit que l’on se trouve dans l’une ou l'autre des circonstances prévues par les articles 312, 313 et 314; que la plupart de ces circonstances sont évidemment exclusives de l’idée qu’il y ait lieu de rechercher l’heure précise à laquelle s’est produit l’événement qui sert de point de départ au délai; que, dès lors, il n'y a pas lieu de tenir compte du nombre des heures qui ont pu s’écouler depuis cet événement jusqu’à l’expiration de ce même jour : que ce nombre d’heures, quel qu’il soit, ne forme pas un jour civil complet, et que le délai légal ne se constitue que par 180 ou 300 jours civils entièrement et pleinement révolus; que, de ce qui précède, il résulte que l’enfant était né avant l’expiration des 500 jours de la dissolution du mariage, et que, par conséquent, sa légitimité ne pouvait être contestée. La cour d’Orléans, devant laquelle l’affaire fut renvoyée, adopta cette doctrine le 3 juin 1869. Le sieur Mercier étant décédé le 19 mars 186G, à 2 heures du matin, le premier jour légal après son décès a dû commencer à minuit, dans la nuit suivante du 19 au 20, et le 300’ a dû expirer à minuit, dans la nuit du 13 au 14 janvier 1867. L’enfant étant né le 13 janvier 1867, à 8 heures et demie du matin, est né avant l’expiration du 300" jour, et sa légitimité ne pouvait être contestée. La supputation allongeait le délai de vingt-deux heures, au commencement de la période, et le raccourcissait de onze heures et demie à la fin : c’était dix heures de plus qu’en comptant de viomento ad momentum. »

TERME DE LA GROSSESSE

Pour la naissance précoce, il faut compter le nombre de jours qui se sont écoulés depuis la célébration du mariage jusqu a l'accouchement, en excluant le jour du terme a quo, et en comprenant le jour du terme, ad quein ; si le résultat est inférieur à 180 jours, il y a possibilité du désaveu. Les délais ne s’accomplissent qu’avec le dernier jour du terme; celui qui vient au monde avant la fln du 500’ jour est encore légitime (Aubry et Rau). « Il faut compter le nombre do jours qui se sont écoulés depuis la dissolution du mariage, en excluant de ce calcul celui du terme a quo et celui du terme ad quevi; si le total est supérieur à trois cents, l’enfant sera réputé conçu après le mariage ; s'il est égal ou inférieur, il sera réputé conçu pendant le mariage. » La fraction du jour qui précède minuit ne compte pas. La supputation par jours civils ajoute quelques heures à la durée de dix mois. » (Tourdes.)

A. Dti terme naturel de la grossesse.

On dit habituellement que la grossesse a une durée physiologique de neuf mois. Hais on s’accorde moins bien sur le nombre des jours. Les uns comptent neuf mois solaires (soit 275 ou 275 jours d’après les combinaisons de mois à trente, trente et un, même vingthuit jours) ; d’autres, quarante semaines (280 jours) ou dix mois lunaires (soit 295 jours ou par périodes de 28 jours — 280 jours). La durée physiologique varie donc, d’après ces opinions, entre 270 et 295 jours.

Notre calendrier de la grossesse, que nous reproduisons ici, permet de calculer approximativement le terme de celle-ci, en prenant pour point de départ le début des dernières règles.

Mais à quel moment la grossesse commence, et à quel moment finit-elle?

Sans doute, elle débute avec la conception, mais celle-ci peut ne pas coïncider avec le moment des rapports sexuels. Elle peut n’avoir lieu que quelques heures et même quelques jours après le coït fécondant. On préfère calculer d’après l’époque de la dernière mens-

TERME DE LA GROSSESSE

truation. Voici le conseil de M.Tourdes : « Remonter à trois mois en arrière, à dater du moment de la première suppression, ajouter huit jours et changer le chiffre de l’année en ajoutant un » ; mais ce procédé n’est encore pas à l’abri de tout reproche; l’ovule peut être fécondé entre deux menstruations : à quelle ponte faudra-t-il le rapporter? On peut donc se tromper ainsi d’un mois.

Mêmes doutes pour le terme de la grossesse. Est-ce qu’elle se termine au moment de la naissance qu au commencement du travail? La loi ne parle que de la naissance. Mais cependant il peut se faire que le travail dure 2 jours et même 5 et 6 jours, c’est-à-dire assez longtemps pour changer le caractère légal de la naissance. Dans une expertise de ce genre, dit M. lourdes, il faudrait préciser le commencement du travail caractérisé par l’apparition des douleurs régulières. « Il ne semble pas juste de faire dépendre la durée de la grossesse et ses conséquences légales d’un obstacle matériel à l’accouchement. »

Le terme de la grossesse coïncide en général avec la neuvième ou la dixième époque menstruelle depuis la dernière qui a paru ; bien rarement la grossesse peut se prolonger jusqu’à la onzième. C’est donc entre les limites de 260 à 280 jours que se trouve sa durée physiologique. Pour la loi française, l’écart entre la plus courte et la plus longue grossesse est de 120 jours.

B. Des naissances précoces.

Deux questions se posent, à ce propos, d’après M. Tourdes : la maturité avant terme ou la viabilité avant terme.

La maturité avant terme ne peut être démontrée que si l’on est fixé sur l’époque de la conception. On n’a pas vu des enfants à 6 ou 7 mois présenter les ca-

Page 1