‹ Précis de médecine judiciaireChapitre 173 sur 237 · DE LA. SUPERFÉTATION · texte numérisé non relu

DE LA. SUPERFÉTATION

Notre code civil, ajoute le célèbre accoucheur, a déjà été au delà de l’extrême limite en fixant le 300° jour.

D. De la superfétation.

Cette question trouve naturellement sa place après l’étude que nous venons de faire des divers modes de natalité.

On donne le nom de superfétation ou de surconception à la fécondation d’un ovule chez la femme qui renferme déjà un germe fécondé dans une partie quelconque de son système générateur. Presque toutes les histoires de superfétation, d’après Velpeau, paraissent pouvoir être rapportées : 1° à’ des grossesses doubles, dans lesquelles l’un des fœtus, mort longtemps avant terme, s’est conservé dans les membranes et n’a été expulsé qu’avec celui qui avait continué de vivre; 2° ou bien à des grossesses de jumeaux inégalement développés et nés à des termes différents; 3° ou bien à des cas de grossesses extra-utérines qui n’ont pas empêché la gestation naturelle; 4° dans le cas d’utérus bicorne.

Il faut distinguer la superfétation de la superfécondation . On admet, comme bien démontré, qu’une femme puisse avoir plusieurs ovules fécondés soit à la fois, soit à peu de distance l’un de l’autre, cette double lécondation provenant d’un même coït ou de plusieurs coïts avec des individus différents : ainsi la femme qui accouche de deux enfants, l’un blanc, l’autre noir.

Mais, ce qui n’est nullement démontré, c’est que lorsqu’un produit de conception est en voie d’évolution, une femme puisse être alors fécondée. 11 semble que dans cet état la ponte ne soit plus possible. Donc nous n’admettons dans l’espèce humaine que la su-

■per fécondation, non la superfétation. Dans ces conditions, il peut être fort difficile de reconnaître, quand deux enfants viennent au inonde à un ou deux jours d’intervalle, s’ils sont jumeaux ou le produit de deux conceptions différentes. Le Code civil date l’âge de la naissance et non de la conception, et par conséquent, dans le cas de jumeaux, c’est celui qui voit le premier le jour qui est l’aîné.

ni. DE L’ACCOUCHEMENT

L’accouchement est la parturition, c’est-à-dire l’expulsion ou l’extraction par les voies naturelles de l’enfant à terme ou viable. Si le produit de la conception ne réunit pas une de ces deux dernières conditions, il y a avortement.

Les applications médico-légales de cette question sont nombreuses : elles ont rapport à la constatation de l’accouchement, à sa date, aux conditions ou circonstances qui l’ont accompagné, aux influences que l’accouchement a pu déterminer dans l’état de la mère ou de l’enfant, et enfin à la responsabilité que les médecins ou sages-femmes encourent dans la pratique de l’art des accouchements.

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