‹ Précis de médecine judiciaireChapitre 174 sur 237 · I. Législation · texte numérisé non relu

I. Législation

La recherche de la maternité est admise dans les cas de filiation légitime ou naturelle. Code civil, articles 319, 320, 321, 323, 323. (Voy. p. 113.)

Abt. 341. (Voy. p. 10G.)

Art. 534. La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu’elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance.

Art. 335. Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin.

Art. 339. Toute reconnaissance, de la part du père ou de la

mère, de même que toute réclamation de la part de l’enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt.

Pour les questions de survie, article 720 et suivants, voy. p. 195.

Dans le droit criminel, les questions de maternité et d’accouchement sont fréquemment soulevées.

Art. 327. Code civil. — L’action criminelle contre un délit de suppression d’état ne pourra commencer qu’après le jugement définitif sur la question d’état.

Art. 345. Code pénal. — Les coupables d’enlèvement, de recel ou de suppression d’un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion. — S’il n’est pas établi que l'enfant ait vécu, lia peine sera d'un mois à cinq ans d’emprisonnement. — S'il est établi que l’enfant n’a pas vécu, la jpeine sera de six jours à deux mois d’emprisonnement. — Seront passibles de la réclusion ceux qui, étant chargés d’un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont droit de le réclamer.

On peut encore avoir à constater l’existence d’un accouchement comme signe d’identité, dans les accusations d’exposition d’enfant (Cod. pén., art. 349 à 353), d’homicide par imprudence (Cod. pén., art. 319), et surtout dans les cas d’infanticide (Cod. pén., art. 300).

Les rapports nombreux et nécessaires que la profession médicale est obligée d’avoir avec la femme en travail ou en couches soulève de nombreuses questions de responsabilité médicale. Ainsi les déclarations de naissance (art. 55, 56 du Cod. civ. et 346 du Cod. pén., voy. p. 107), le secret médical (voy. p. 39), les opérations ou manœuvres obstétricales qui peuvent compromettre la santé de la mère ou de l’enfant (voy. p. 37), la responsabilité spéciale des sages-femmes et des officiers de santé (art. 23 et 33 de la loi du 41 ventôse an XI, voy. p. 29 et 53) : telles sont les applications les plus fréquentes de la question.

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