‹ Précis de médecine judiciaireChapitre 19 sur 237 · C. DES HONORAIRES, DE LA PATENTE · texte numérisé non relu

C. DES HONORAIRES, DE LA PATENTE

Nous nous occuperons dans le chapitre suivant des honoraires de l’expert. En ce moment nous voulons dire quelques mots des privilèges que la loi accorde aux médecins pour leur créance et du délai de la prescription.

Zacchias dit que l'ingratitude des hommes a porte les jurisconsultes à appeler les médecins Infontes , .hommes aux trois visages, parce qu’ils ont la figure |d’un homme dans la société, celle d’un ange auprès \les malades qu’ils soignent, celle d’un diable auprès lies malades guéris, qui se refusent à les satisfaire.

Presque toujours, cette ténacité du médecin n’est que la conséquence de l’ingratitude du malade.

Art. 2101, C. civ. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s’exercent dans l’ordre suivant : P les Irais de .justice ; 2" les frais funéraires ; 5° les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ; etc.

Art. 2101. Les privilèges qui s’étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux énoncés en l’article 2101.

Art. 2105. Lorsque, Adéfaut de mobilier, les privilèges énonces en l’article précédent se présentent pour être payés sur le prix d’un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l’immeuble, les payements se font dans l’ordre qui suit : 1” les fraisée justice et autres énoncés en l’article 2101; 2“ les créances désignées en l’article 2105.

Art. 2210. La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par a loi.

Art. 2272. L’action des médecins, des chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments, sc prescrit par un an.

AnT. 2274. La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu quoiqu’il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. — Elle ne cesse de courir que lorsqu’il y a eu compte atrete, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.

Art. 2275. Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent,

sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.

Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s’ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s’ils ne savent pas que la chose soit due.

La Cour de cassation (tl juillet 1820) a jugé « que la lettre par laquelle une personne avait répondu à l’invitation de son médecin de lui payer ses honoraires, qu’elle passerait chez lui pour le remercier de ses soins, pouvait être considérée comme constituant une obligation de payer faisant obstacle à la prescription. »

L'action du médecin contre son client en payement d’honoraires sera portée devant le juge de paix si la créance est inférieure à 200 francs; ce magistrat statue sans appel jusqu’à la valeur de 100 francs. Quand la somme dépasse plus de 200 francs, la demande doit être portée devant le Tribunal civil de première instance.

Un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 janvier 1881 a décidé que celui à qui l’on oppose la prescription d’un an n’a d’autre ressource que la délation du serment; que le juge ne peut ordonner ni la comparution personnelle des parties ni l’interrogation sur faits et articles du défendeur. C’est le serment appelé en jurisprudence décisoire.

Nous pensons que par frais quelconques de la dernière maladie, le législateur a voulu indiquer la dernière maladie, quelle qu’elle soit et qui a demandé des soins, et non la maladie dernière ou ultime, celle à laquelle l’individu a succombé.

Briand et Cliaudé résument ainsi la question si controversée de savoir quel est le point de départ de la prescription d’un an à laquelle la loi taxe l’action des médecins pour le payement de leurs visites : « La jurisprudence et les auteurs semblent donc s’accorder aujourd’hui pour reconnaître que l’article 2274 ne

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s’applique pas à la prescription des honoraires des médecins; que la prescription d’un an édictée par l’article 2272 ne commence pas à courir après chaque visite; qu’elle ne part pour les maladies aiguës que de l’époque où les soins ont cessé; et pour les maladies chroniques que de l’époque où le médecin aurait dû ou pu se faire payer d’après les usages. »

Sous le titre général d'officiers de santé, tous les médecins furent assujettis à la patente par les lois du 2 et du 17 mars 1791 et du 1" brumaire au VI; ils en furent exemptés par l’article 15 de la loi du 25 avril 1844; puis furent et sont depuis imposés par la loi du 18 mai 1850.

Cet impôt est fixé au quinzième du taux des loyers. Il n’est pas dû quand la profession n’est pas exercée. D’après la jurisprudence actuelle, il est admis que tout médecin ayant une fonction publique (médecin militaire, médecin directeurd’un asile public d’aliénés, etc.) et se consacrant absolument à celle-ci, sans exercice au dehors, n’est pas soumis à la patente, mais qu’il y est soumis dès qu’il exerce et alors même que les soins donnés sont complètement gratuits. Les médecins d’eaux minérales qui ont une seconde résidence dans une autre commune sont astreints à deux patentes.

La clientèle d’un médecin peut être vendue. — La jurisprudence reconnaît aujourd’hui la validité de cette convention (Cour de cassation, 15 mai 1861). C’est un contrat. Le cédant s’engage à présenter son successeur à ses clients en lui donnant les renseignements nécessaires, et à ne plus exercer dans cette localité. Ce contrat est licite et tombe sous l’application des articles 1126, 1127, 1129, 1154, 1155, 1142 du Code civil.

D. DES DONATIONS, DES DISPOSITIONS FAITES EN FAVEUR d’un MÉDECIN

Notre législation reconnaît, dans l’article 902 du Code civil, que « toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. » C’est ainsi que la loi exige que pour faire une donation ou un testament, on soit sain d’esprit. Elle ne veut pas que le médecin, le ministre du culte, profitant de l’influence incontestable qu’ils ont sur l’esprit du malade, détournent à leur profit une succession ou des bénéfices qui doivent aller à leurs possesseurs naturels. Mais tout, en sauvegardant les intérêts, et en mettant une barrière aux mauvaises passions, elle n’a pas voulu par cela même empêcher ou la reconnaissance de se produire ou la juste rémunération des services rendus. La loi a donc reconnu l’incapacité 1° quand le médecin avait traité la personne pendant la maladie dont elle meurt, et 2° quand les dispositions ont été faites pendant le cours de cette dernière maladie.

Art. 909, C. civ. Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront proliler des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celte maladie. — Son exceptées : 1" les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux sei \ices rendus; 2" les dispositions universelles, dans le cas de parent jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre do cos héritiers. — Los mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte.

PROFESSION MÉDICALE

i,.T gu Toute disposition au profit d’un incapable sera nulle, soit uu’on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit nu’on la fasse sous le nom de personnes interposées. - Son réputées personnes interposées les père et mère, les cillants e descendants, et l’epoux do la personne incapable.

Les donations on libéralités faites par une personne à sou médecin sont valables dans le cours d une maladie si le malade revient à la santé, et si elles sont antérieures à la dernière maladie. L ai ticle 909 n empe cite ni la reconnaissance du malade, ni les sentiments de famille. 11 est incontestable que le médecin qui soigne sa femme dans une maladie dont elle meurt, peut en recevoir une donation pendant cette detnièie maladie.

Mais comme la loi ne pouvait autoriser que l’on violât par un détour ce qu’elle défendait directement, elle a admis contre certains individus une présomption d’interposition de personnes, à cause de leur parenté avec l’incapable. C’est ainsi qu’il ne peut être fait de dispositions au profit des parents du médecin, énoncés dans l’article 911.

lit. I.E MÉDECIN DEVANT LA JUSTICE

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