DU MÉDECIN COMME EXPERT
Nous avons déjà dit quels devaient être le rôle et le caractère du médecin dans ses rapports avecla justice. Il peut se présenter devant elle 1" comme expert et 2° comme témoin.
Une instruction ministérielle, en date du 50 septembre 1826, a donné aux parquets de sages recommandations que le médecin doit connaître et qu’il serait heureux de voir toujours appliquer :
« Les magistrats et officiers de police judiciaire ne sauraient apporter trop de soin dans le choix des gens de l'art dont ils peuvent se faire assister en vertu des articles i5 et U pour constater le corps du délit. Les opérations de médecine légale surtout exigent cette précaution; elles sont souvent difficiles et délicates ; elles ont une grande influence sur le jugement des affaires les plus graves ; c’est un double motif de ne les confier qu’à des hommes instruits, expérimenlés, et capables de les bien faire. Les erreurs et les méprises qui se commettent au moment du flagrant délit sont souvent irréparables; et quand il serait toujours possible de recommencer avec succès ce qui a été mal fait dans le principe, il en résulterait toujours un surcroît de dépenses qu’on aurait prévenu par un choix plus éclairé.
Pour guider dans ce choix important les officiers de police inférieurs, chaque procureur du roi pourrait choisir à l’avance les médecins véritablement dignes de sa confiance dans chaque commune ou dans chaque canton et en envoyer la liste à ses auxiliaires, en leur recommandant de les appeler exclusivement pour les opérations qu’ils seraient dans le cas de requérir avant d’avoir pu en référer au procureur du roi. Ces médecins, jaloux de répondre dignement à ce témoignage d’une honorable confiance, se livreraient d’une manière spéciale à des études médico-légales, et l’on aurait ainsi assuré la régularité des opérations qui servent souvent de base aux procédures criminelles.
Au surplus, entre plusieurs médecins, experts, etc., également capables, on doit choisir ceux qui se trouvent sur les lieux où l’opération doit se faire, ou qui eh sont les moins éloignés ; on ne doit les appeler que par un simple avertissement, sans citation; ou, lorsque c’est le procureur du roi qui les requiert pour procéder hors de sa présence, l’intérêt de la justice exige qu’il leur adresse, en même temps que l’avertissement, des instructions suffisamment détaillées sur les points qu’ils ont à constater. J’ajoute que pour prévenir tout refus ou tout mauvais prétexte de la part des personnes ainsi appelées, chaque cour, chaque tribunal peut faire choix à l’avance, comme je viens de le dire pour les médecins, d’hommes expérimentés dans telle ou telle partie, et se les attacher de manière qu'on soit assuré de les trouver au besoin, ou qu’ils puissent se suppléer réciproquement. «
De l’autorité requérante.
I. Constatations et poursuites des crimes et des délits. — L’article 8 du Code d’instruction criminelle s’exprime
LE MÉDECIN DEVANT LA JUSTICE. 40
ainsi : <> La police judiciaire recherche les crimes, les délits etles contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. »
La loi distingue entre les délits ordinaires et ceux qu’elle appelle flagrants.
Le procureur de la République poursuit les crimes ou délits ordinaires, il transmet tous les renseignements au juge d’instruction et le requiert d’informer. S’il y a flagrant délit1, si le fait est de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, tout en avertissant le juge d’instruction, il se transporte sur les lieux et commence l’instruction (Code inslr. crim., art. 52 à -46, 60).
Dans les mêmes circonstances de flagrant délit, quand il est indispensable ou de ne pas laisser disparaître les preuves d’un fait ou d’en relater les différentes particularités (examen du corps du délit, son étal et l’état des lieux), lorsqu’il faut agir sans délai (par exemple dans le cas de réquisition de la part d’un chef de maison-) (art. 46 et 49), tous les officiers de police qui exercent la police judiciaire doivent
1 Code instr. crim., art. 41. Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit. Seront aussi réputés llagrants délits le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où le prévenu est trouve saisi d’effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu’il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit.
■ Par chef de maison, il faut entendre un chef de famille : de telle sorte que, si une maison était habitée par plusieurs familles ou plusieurs locataires particuliers, chacun des chefs de ces familles différentes, ou de ces locataires, aurait le droit de requérir la descente des magistrats dans le local occupé par lui. (Arr. roy. du 29 oct. 1820, art. 17. Décret du 1" mars 18114, art. 265, 26 i.)
procéder aux mêmes constatations. Ce sont les commissaires de police, les maires, adjoints de maire, les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les préfets des départements et le préfet de police à Paris (G. instr. crim., art. 8 à 11, 48 à 52)1. Les maréchaux des logis et les brigadiers de gendarmerie, les gardiens de la paix ou sergents de ville, les gardes champêtres n’ont pas le droiL de requérir un médecin.
Après la constatation du flagrant délit par le procureur de la République ou par un de ses officiers auxiliaires, le juge d’instruction est saisi. Ainsi que le dit l’article GO, celui-ci peut refaire les actes ou ceux des actes qui ne lui paraissent pas complets; lin struction de l’affaire se poursuit comme pour les affaires ordinaires, par les soins de ce magistrat, et ni le procureur de la République ni ses auxiliaires n ont plus à intervenir directement dans l’instruction.
Les autorités requérantes auxquelles la loi donne le droit de réclamer le concours des hommes de l’art1 seront donc :
1° En cas de flagrant délit, le juge d’instruction, le procureur de la République et ses auxiliaires.
Après la constatation du flagrant délit l’affaire est
1 n n'est pas nécessaire que ceux-ci soient revêtus de leur costume ou de leurs insignes. (Cass., G juin ÎSOI ; 10 mars 1815; 11 novembre 1826.)
2 Code instr. crim., art. -15. Le procureur de la République se fera accompagner, au besoin, d'une ou de deux personnes piésumées, par leur art ou profession, capables d’apprécier la nature et les circonstances du crime ou délit.
Aut 41 S'il s’agit d’une mort violente, ou d’une mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le procureur de la République se fera assister d’un ou de deux officiers de santé qui leront leui rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre. Les personnes appelées, dans le cas du présent article et de 1 article précédent, prêteront devant le Procureur de la République le
LE MÉDECIN DEVANT LA JUSTICE. M
remise aux mains du juge d’instruction, et ce magistrat devient la seule autorité requérante.
2° Quand il s’agit de l’instruction d’un crime ou d’un délit ordinaire, le juge d’instruction.
Quand l’instruction est terminée, le droit de requérir passe au président du tribunal devant lequel 1 affaire est portée1.
serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.
Art.. 19. Dans le cas de flagrant délit, ou dans le cas de réquisition de la part d’un chef de maison, les officiers de police auxiliaires du procureur de la République dresseront des procèsverbaux, recevront les déclarations des témoins, feront les visiLes et les autres actes qui sont, auxdits cas, de la compétence des Procureurs de la République, le tout dans les formes et suivant les règles établies au chapitre des Procureurs de la République.
Art! bO. Les maires, adjoints de maire, et les commissaires de police, recevront également les dénonciations et feront les actes énoncés en l’article précédent en se conformant aux mêmes règles.
Code civil., art. 81. Lorsqu’il y aura des signes ou des indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de la soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu’aprés qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les nom, prénoms, ége, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
• Code instr. crim., art. 268. Le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu’il croira utile pour découvrir la vérité, et la loi charge son honneur et sa conscience d’employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.
Art. 269.11 pourra, dans le cours des débats, appeler, même par mandat d'amener, et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d’après les nouveaux développements donnés à l’audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté. Les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment et leurs déclarations ne seront considérée que comme renseignements.
II. Du moment et de la forme de la réquisition. — D’après ce que nous venons de dire, il est évident que le moment de la réquisition est variable. C’est au moment d’un flagrant délit, pendant le cours d’une instruction, ou même pendant les débats devant un tribunal.
La réquisition peut être verbale, mais ordinairement elle est écrite. C’est un avertissement ou une simple lettre remise sans frais par un agent de police, un garde champêtre ou un gendarme. (Circulaire du ministredela justice, 25 septembre et 50 décembre 1812. Instruction du 50 septembre 1820, p. 57.)
Voici la marche à suivre et les conseils donnés par M. Duverger dans son Manuel des juges d’instruction :
L’avertissement est généralement conçu en forme de réquisitoire; il doit énoncer la qualité du magistrat qui le fait donner, les noms, profession et demeure de celui à qui il est adressé, le lieu où ce dernier devra se transporter, la nature de l’opération, la date; ces renseignements peuvent être nécessaires lors de la vérification de l’état, de frais ou mémoire, auquel l’avertissement devra être ultérieurement annexé, pour en motiver le payement. Dans le même but, le juge d’instruction doit inscrire au bas de l’avertissement les opérations qui ont été faites par l’expert, et le temps qu’il a employé, ou ce qu’a fait l’officier de santé, lorsque son ministère est épuisé.
Avant d’opérer, quand l’expert accepte la mission, il prête entre les mains du juge d’instruction, serment de faire son rapport et de donner son avis en honneur et conscience1. L’accomplissement de cette formalité
i La formule de l’art. 44 du C. inst. crim. n’est pas sacramentelle. La loi ne détermine aucune forme spéciale de serment.
LE MEDECIN DEVANT LA JUSTICE
est écrite au procès-verbal, sous peine de voir le rapport perdre son caractère et n’avoir plus la valeur que d'un simple renseignement. La loi ajoute une telle importance à cette condition que des arrêts de la Cour de cassation (27 novembre et 27 décembre 1828) ont établi que les parties, pas plus que les magistrats, ue pouvaient dispenser les experts du serment,
Ce serment une fois prêté, il n’est plus nécessaire de le réitérer, si l’expert, dans la même cause, a à procéder à de nouvelles visites ou rapports, mais ceux-ci doivent mentionner le serment prêté antérieurement.
Dans certains cas particuliers, quand il faut provoquer une consultation d’experts ou avoir un avis sur un rapport joint à la procédure, le juge d’instruction peut rendre une ordonnance pour préciser les points à éclaircir, les questions qui demandent un examen spécial et attendent une solution.
III. Du refus du mandat. — C’est là une grave question. Les traités de médecine légale et de déontologie médicale, les ouvrages spéciaux sur notre législation l’ont tous abordée. Et aujourd’hui, malgré une longue discussion à la Société de médecine légale, de nombreux arrêts de la Cour de cassation qui en ont établi la jurisprudence, il ne paraît pas que la conviction soit faite dans tous les esprits. Magistrats ou médecins, se plaçant à un point de vue différent, ne parviennent pas à s’entendre, parce qu’ils confon-
Un arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 1807 a établi qu’il suffit que le procès-verbal montre que l’expert a fait le serment de remplir les fonctions qui lui sont confiées. Ainsi chaque expert peut être admis à prêter serment suivant les rites de sa religion. (Arr. Cass., 28 mars et 10 juillet 1810.)
dent la question des principes et celle des applications. On oppose la liberté de la profession du médecin au droit de réquisition du juge, l’indépendance d'esprit nécessaire à l’expert et la responsabiliié qui peut lui incomber en cas d’erreur, le fonctionnement ordinaire de la justice et les cas tout à fait exceptionnels.
Ce n’est point ainsi qu’il faut envisager le problème. Celte opposition d’arguments peut donner lieu à une discussion brillante mais n’amène pas à un résultat pratique et acceptable par tous.
Nous étudierons successivement le côté théorique et le côté pratique de la question.
Si nous admettons en principe que toute personne du titre de docteur en médecine ou de pharmacien n’est pas tenue d’offrir ses soins à des malades, ou ses services à la justice, nous reconnaissons aussi que la société ne peut se trouver désarmée quand les fonctionnaires commis par elle ont besoin du secours des hommes de l’art pour accomplir leur mission publique : Sains popidi suprema le. r eslo. L’Etat n’aurait-il pas le droit de demander exceptionnellement certaines obligations aux possesseurs des titres scientifiques donnés en son nom ! Comme tous les citoyens, le médecin est obligé de prêter son concours à la chose commune, concours physique et moral, et dans ce cas il intervient avec son instruction spéciale.
Donc le médecin est indépendant. Il peut, si cela lui convient, ne pas exercer sa profession, refuser ses soins aux malades et son concours aux magistrats. Du jour où il est muni d’un diplôme, le médecin n a pas besoin d’en justifier la possession par des épreuves périodiques ou des certificats renouvelables. Possession vaut litre, mais titre ne veut pas dire compétence. Le
LE MÉDECIN DEVANT I.A JUSTICE
diplôme constate les connaissances à un moment donné, mais n'en assure par la durée, et le renoncement à la pratique de l'art serait a lui seul une raison suffisante pour légitimer le refus de venir en aide à la justice.
Presque toujours, lorsque celle-ci lait appel aux lumières d’un expert et lui demande son avis, elle entend qu’il fasse œuvre d’intelligence et donne, sur le point spécial, une appréciation qui souvent est un jugement. « Le rapport, disait Devergie, est un acte dont les conclusions sont acceptées parles magistrats à l’instar d’un jugement porté sur les faits qu’ils ne peuvent apprécier. »
Quand le juge, désireux d’arriver à la connaissance de la vérité, s’adresse à l’expert, il sait bien que l’intervention de celui-ci ne sera efficace qu’à la condition de lui laisser l’entière indépendance d’esprit indispensable à la mise en œuvre de ses connaissances spéciales.
Ces principes posés, étudions ce qui se passe dans la pratique.
Nous avons vu que la loi a établi une procédure différente pour l’instruction des délits et crimes ordinaires et ceux qu’elle a appelés llagranls. Cette distinction peut servir à séparer nettement les cas qui autorisent le médecin à refuser ou à accepter le mandat. Dans le cours d’une instruction ordinaire le médecin a toujours le droit de ne pas accepter les fonctions d'expert. Quelquefois même, c’est pour lui une obligation, et l’on comprend que pour des investigations d’histoire naturelle, de chimie, des questions obstétricales, d’aliénation mentale ou autres, l’homme consciencieux se refuse toujours à entreprendre des
recherches auxquelles il u’est pas préparé par ses éludes antérieures.
La justice sait bien qu’elle ne peut tirer parti que du concours volontaire des médecins. « Pour prévenir tout refus ou mauvais prétexte, de la part des personnes qui seront ainsi appelées par un simple avertissement, chaque cour, chaque tribunal, peut faire choix à l’avance, comme on vient de le dire pour les médecins, d’hommes expérimentés dans telle ou telle partie, et se les attacher de manière qu’on soit plus assuré de les trouver au besoin, ou qu’ils puissent se suppléer réciproquement, et, s’il y a lieu de leur accorder des taxes comme témoins, elles pourront être délivrées au bas de l’avertissement visé par l’officier du ministère public1. » « Ainsi, dit Duverger2, quelque inconvénient qui puisse résulter d’un expert ou d’un officier de santé, le juge d’instruction ne pourrait opposer à ce refus que des moyens de persuasion, l’obligation morale où ils sont de prêter leurs secours, réclamés au nom de la société, n’étant pas sanctionnée par une loi pénale, et n’ayant pas dû l’être; et s’il ne pouvait vaincre la résistance qu’il rencontrerait, il devrait aviser à se pourvoir d’autres personnes propres à bien remplir l’objet des réquisitions. «
Il n’en est plus ainsi pour les cas de flagrant délit. La loi dit expressément que toute personne, quelle que soit sa qualité, requise en cas d’événements calamiteux, ou en cas de flagrant délit, doit, à moins d’impossibilité reconnue, prêter ses secours ou ses services. Cette obligation concerne certainement les médecins ou pharmaciens comme tous les autres
1 Instruction relative à l’article G du décret du 18 juin 1881.
* Loc. cil , p. 501.
LE MÉDECIN DEVANT LA JUSTICE
citoyens. La Cour de cassation l’a établi par de nombreux arrêts*, et aujourd’hui cette jurisprudence est acceptée par la Société de médecine légale.
M. Paul Andral, et le savant doyen de la Faculté de Nancy, notre vénéré maître M. lourdes, l’ont soutenue dans leurs écrits.
Nous admettons que l’article 475, § 42 du Code pénal2 s’applique au médecin qui, légalement requis de prêter son concours dans les cas prévus par cet article, refuse, pouvant le faire, d’obtempérer à la réquisition.
D’après MM. Andral et Tourdes, le médecin doit déférer aux injonctions de l’autorité dans les trois cas suivants : 1° en cas d’accident, non d’accident intéressant un individu, mais dans le cas d’accident grave, portant atteinte à la sécurité générale ou à l’ordre public; 2° quand il y a flagrant délit ou clameur publique; 5° lorsqu’il s’agit d’une exécution judiciaire, c’est-à-dire de l’exécution d’un jugement rendu.
IV. L'expert et le témoin. — Si l’expert a accepté une mission, il doit la remplir complètement et faire
' Arrêts de la Cour de cassation : 6 août 1836; deux arrêts du 20 février 1857; arrêt prononcé en chambre civile en 1838; février 1876.
* Code pén., art. 473. Seront punis d’amende depuis 6 francs jusqu’à 10 francs inclusivement.... 12" Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrages, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans le cas de hrigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire.
Code pén., art. 478. La peine de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus sera toujours prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l'article 475.
tous les actes prescrits. Sinon il peut être condamné à des frais l'rustratoires et même à des dommages et intérêts. Cité comme témoin pour les débats, il doit se rendre à cette injonction, ainsi que nous allons le voir dans le paragraphe suivant. Ajoutons que le médecin qui a été témoin du fait ou a soigné le blessé peut refuser s’il a promis le secret. Dans le cas contraire, il fournira des renseignements comme témoin.
Lorsque les médecins ou pharmaciens viennent devant la cour d’assises pour rendre compte de leur mission, l’expertise est terminée; ils sont alors cités | comme témoins et prêtent ce dernier serment. Le médecin cité comme témoin ne peut se dispenser de comparaître1; on ne remplace pas up témoin comme
1 Code insl. crira., art. SO. Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire la citation, sinon elle pourra y être contrainte par le juge d’instruction qui, à cet effet, sur les conclusions du procureur de la République, sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n’excédera pas 100 francs, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage.
AaT. 269. Le président des assises pourra, dans le cours des débats, appeler, même par mandat d'amener, cl entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces] qui lui paraîtraient, d’après les nouveaux développements donnés à l’audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté. Les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment et leurs déclarations ne seront considérées que comme renseignements.
Art. 50t. Les témoins qui n’auront pas comparu sur la citation du président ou du juge commis par lui, et qui n’auront pas justifié qu’ils en étaient légitimement empêchés, ou qui refuseront de faire leurs dépositions, seront jugés par la Cour d’assises et punis conformément à l’article 80.
Art. 355. Si, en raison de la non-comparution du témoin, l’affaire est renvoyée à la session suivante, tous les frais de citation, actes, voyages de témoins et autres ayant pour objet de faire juger l’affaire, sont à la charge de ce témoin, et il y sera
LK MÉDECIN DEVANT LA JUSTICE
un expert. S’il n’obéit pas à cette citation, il est puni (Tancés le droit commun. Il est entendu qu’il peut ne pas répondre aux faits qui lui paraissent engager le secret de sa profession.
La loi a formellement consacré les difterences qui
existent entre l’expert et le témoin.
' Le témoin sur JlIL f{».l , l’expert omet une
°Te°témoin d’un fait, d’un acte, d’un crime est le seul capable de dire ce qui s’est passé, ce qu’il a vu et entendu : on ne peut donc le remplacer. L’expert peut être suppléé et tout autre expert est capable de remplir la même mission que lui et d’éclairer la justice. . .
Certains témoins, parents de l'accuse, peuvent ne
pas être entendus ou récusés. On ne récuse pas un expert. Le témoin convaincu de n’avoir pas dit la vérité est puni par la loi. L’expert ne peut être poursuivi pour avoir émis un avis parfois contradictoire de celui d'un autre expert. Il reste seul maître et juge de ses déclarations ou opinions1.
contraint, même par corps, sur la réquisition du procureur général par l’arrêt qui renverra les débats à la session suivante. Le même arrêt ordonnera, de plus, que ce témoin sera amené par la force publique devant la Cour pour y être entendu. Et néanmoins, dans tous les cas, le témoin qui ne comparaîtra pas, ou qui refusera soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, sera condamné à la peine portée en l’article 80.
1 Législation. Le médecin accepte une mission qui lui donne le caractère d’un fonctionnaire public, et il rend compte do cette mission, il doit donc connaître les articles du Code pénal qui punissent la corruption des fonctionnaires publics et le faux
témoignage. ,
Code pén., art. 177. Tout fonctionnaire public de 1 ordre administratir ou judiciaire, tout agent ou préposé d’uue administration publique, qui aura agréé des offres ou promesses ou reçu
Les fonctions de témoin ne peuvent jamais être éludées. Celles d’expert ne peuvent être obligatoires que dans les cas spécifiés par le paragraphe 12 de l’article 475, et même les poursuites n’ont pas lieu, s’il y a impossibilité reconnue. En matière civile (Code de proc, civ., art. 31G) il est loisible à chacun de refuser les fonctions d’expert.
des dons en présent, pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, sera puni de la dégradation civique, et condamné à une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à 200 francs. La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire, agent ou préposé de la qualité ci-dessus exprimée qui, par offres ou promesses agréées, dons ou présents reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l’ordre de ses devoirs. Sera puni de la même peine tout arbitre ou expert nommé soit par le tribunal, soit par les parties, qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présents pour rendre une décision ou donner une opinion favorable à l’une des parties.
Art. 178. Dans le cas où la corruption aurait pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte que celle de la dégradation civique, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables.
Art. 179. Quiconque aura contraint ou tenté de contraindre par voies de faits ou menaces, corrompu ou tenté de corrompre par promesses, oflres, dons ou présents, l’une des personnes de la qualité exprimée en l'article 177, pour obtenir soit une opinion favorable, soit des procès-verbaux, états, certificats ou estimation contraire à la vérité, soit des places, emplois, adjudication, entreprises ou autres bénéfices quelconques, soit tout autre acte du ministère du fonctionnaire, agent ou préposé, soit enfin l’abstention d’un acte qui entrait dans l’exercice de ses devoirs, sera puni des mêmes peines que la personne corrompue. Toutefois, si les tentatives de contrainte ou corruption n’ont' eu aucun effet, les auteurs de ces tentatives seront simplementpunis de trois mois au moins et six mois au plus et d’une amende de 100 francs à 500 francs.
Art. 561. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l’accusé, soit en sa faveur, sera puni de la peine de la réclusion ; si néanmoins l’accusé a été
LE MÉDECIN DEVANT LA JUSTICE
La formule du serment n'est pas la même : le témoin jure de parler sans haine et sans crainte, de dire Toute la vérité; l'expert jure de donner son avis en honneur et conscience^je témoin, qu’il soit un savant ou un ignorant, peut renseigner la justice, il lui suffit d’avoir de la mémoire. L’expert doit, au
condamné à nne peine plus forte que celle de la réclusion, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.
Ai; t. 362. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d’un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de 30 francs à 2000 francs. Si néanmoins le prévenu a été condamné à plus de cinq années d’emprisonnement, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matières de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un an au moins et de trois ans au plus, et d'une amende de 16 francs A 300 francs. Dans ces deux cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l’article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au dIus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, et. être placés sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d’années.
Ai>t. 363. Le coupable de faux témoignage en matière civile sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 30 francs à 2000 francs. Il pourra l’être aussi des peines accessoires mentionnées dans l’article précédent.
Art. 364. — Le faux témoin en matière criminelle qui aura reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni des travaux forcés à temps, sans préjudice de l’application du deuxième paragraphe de l’article 391. Le faux témoin en matière correctionnelle ou civile, qui aura reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de la réclusion. Le faux témoin en matière de police, qui aura reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50 francs à 2000 francs. Il pourra l’ètre aussi des peines accessoires mentionnées en l’article 562. Dans tous les cas ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué. Les experts ont auss' leur responsabilité, mais pour cela il faut qu’ils commettent une faute lourde, une errour grossière et évidenle.
LACASSAGNE
contraire, avoir fait des éludes spéciales et surtout montrer de l’intelligence et du jugement. Il peut seul apprécier la faiblesse de ses connaissances et l’opposer aux exigences d’une expertise. Et souvent les motifs qui lui imposent l’abstention sont des plus légitimes. La justice elle-même est mieux servie par une prudente réserve que par une ridicule présomption. Disons enfin, pour terminer, que la loi, dans les honoraires dus aux médecins requis par l’autorité judiciaire, a fait une différence entre l’expert et le témoin. Les tarifs ne sont pas les mêmes. L’expert a des honoraires spéciaux pour visites, rapports, vacations, etc. Mais quand le médecin ou pharmacien est appelé devant le juge d’instruction ou aux débats à cause de ses déclarations, visites ou rapports, il est alors fait abstraction de sa qualité ou profession, et le médecin ou le pharmacien n’est plus considéré que comme un témoin et taxé à ce seul titre.