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II. DE LA VIABILITÉ

La viabilité est l’aptitude à la vie extra- utérine. « Être viable, dit Tardieu, c’est être né vivant, avoir vécu d’une vie autre que la vie fœtale et présenter un

moyenne diffère par sa constitution de celle de l’aorte et de l’artère pulmonaire.

* D’après farrot, un nouveau-né bien portant, du sixième au trentième jour, émet en vingt-quatre heures do 205 à 30u eentimèlrcs cubes d’urine. Celle-ci est, au début, aussi colorée que l’urine de l'adulte, mais bientôt elle devient incolore, inodore, limpide et fluide. La densité de la première urine est 1005 à 1006, celle de l’urine des enfants de cinq à trente jours varie de 1005 à 1001. L’urine saine est toujours neutre. Plus un nouveau-né se refroidit facilement, moins son urine renferme' d’urée.

DU PRODUIT DE LA CONCEPTION

développement et une conformation non absolument incompatibles avec la continuation de la vie. »

Cette question a en médecine légale une grande importance, puisque, d’après nos lois, l’enfant viable est en possession de la totalité des droits civils. Si l’enfant conçu peut recevoir par testament ou recueillir une succession, il ne pourra exercer ses droits que s’il sort vivant du sein de sa mère et s’il possède l’aptitude ci continuer de vivre. La question de viabilité de l’enfant peut ainsi se présenter dans le désaveu de paternité et parfois à propos de l’infanticide, comme nous le verrons plus loin.

Les caractères de la viabilité peuvent être ramenés aux trois conditions suivantes : il faut qu’il y ait une maturité suffisante, un état de santé qui permet l’exercice régulier des fonctions, qu’il n’existe pas de vices de conformation incompatibles avec la vie1.

Législation.

Art. 514. L’enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage no pourra être désavoué par le mari dans les cas suivants... si l’enfant n’est pas déclaré viable.

Art. 725. Pour succéder, il faut nécessairement exister à l’instant de l’ouverture de la succession. Ainsi, sont incapables de succéder : 1* celui qui n’est pas encore conçu; 2* l’enfant qui n’est pas né viable; 5° celui qui est mort civilement.

Art. 906. Pour être capable de recevoir entre-vifs, il suffit d’être conçu au moment de la donation. Pour être capable do recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l’époque du décès du testateur. Néanmoins la donation ou le testament n’auront leur effet qu’aulant que l’enfant sera né viable.

D’après Briand et Cliaudé, il est généralement reconnu qu’au moins en matière civile (successions, donations) c’est la respiration qui caractérise la vie chez un nouveau-né. D'après l’article 314, le père peut désavouer l'enfant né moins de

* Consulter : Note sur V appréciation de la viabilité en médecine légale, par Focbier, Lyon médical , avril 1877.

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