III. DES ATTENTATS CONTRE LE PRODUIT DE LA CONCEPTION
Le Code pénal a fait une distinction que nous maintiendrons dans ce chapitre entre les crimes et délits
502 DU PRODUIT DE LA CONCEPTION
tendant à empêcher ou à détruire la preuve de l'état civil d’un enfant ou à compromettre son existence, et l’infanticide rangé parmi les crimes capitaux.
I. De 1 exposition, de la supposition, de la suppression et de la substitution d enfant
Les articles du Code pénal que nous allons citer in diquent bien la nature du crime ou délit.
Aut. 543. Code pénal. Les coupables d’enlèvement, do recel ou de suppression d’un entant, de substitution d’un enfant à un autre, ou de supposition d’un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion. — S’il n’est pas établi que l'enlant ait vécu, la peine sera d’un mois à cinq ans d emprisonnement. S’il est établi que l’enfant n’a pas vécu, la peine sera de six jours à deux mois d’emprisonnement. Seront punis de la réclusion ceux qui, étant chargés d’un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer.
Art. 346. (Voyez p. 94.)
Art. 347. Toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveauné, ne l’aura pas remis à l’officier de l’état civil, ainsi qu’il est prescrit par l’article 58 du Code civil, sera puni des peines portées au précédent article. La présente disposition n’est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l’enlant, et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l’enfant a été trouvé.
Art. 348. Ceux qui auront porté à un hospice un enfant audessous de l’àge de sept ans accomplis, qui leur aura été confié afin qu’ils en prissent soin ou pour toute autre cause, seront punis d’un emprisonnemenl de six semaines à six mois et d’une amende de 16 à 50 francs.
Art. 549. Ceux qui auront exposé ou délaissé en un lieu solitaire^un enfant au-dessous de l’âge do sept ans accomplis, ceux qui auront donné l’ordre de l’exposer ainsi, si cet ordre a été exécuté, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de 16 à 200 francs.
Art. 550. La peine portée au précédent article sera de deux ans à cinq ans, et l’amende de 50 à 400 francs, contre les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l’enfant exposé et délaissé par eux ou par leur ordre.
DE L'EXI'OSITION, DE LA SUPPRESSION, ETC. 50o
Am. 351. Si par suite de Imposition et du délaissement provus par les articles 519 et 350, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, l’action sera considérée comme blessures volontaires à lui faites par la personne qui l’a exposé et délaissé; et si la moi t s'en est suivie, l’action sera considérée comme meurtre : au premier cas, les coupables subiront la peine applicable aux blessures volontaires; et, au second cas, celle du meurtre.
Art. 552. Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu non solitaire un enfant au-dessous de l’âge de sept ans accomplis seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 16 à 100 francs.
Art. 553. Le délit prévu par le précédent article sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 25 à 200 francs, s’il a été commis par les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l’enfant.
Art. 327. Code civil. L’action criminelle contre un délit de suppression d’état ne pourra commencer qu’après le jugement définitif sur la question d’état.
« Pour les délits d’exposition d’enfants, leur nombre, après s’ètre élevé pendant la première moitié du demi-siècle, a notablement diminué pendant la seconde.
De 1S31 à 1835. . .
De 1856 à 1860. . .
De 1856 à 1840. . . .
De 1861 à 1865. . .
De 1811 à 1815. . .
De 1866 à 1870. . .
De 1816 à 1830. . .
De 1871 à 1875. . .
De 1851 à 1855. • .
De 1876 à 1880. . .
L’augmentation coïncide avec celle qui est relevée pour la
criminalité spéciale dont nous nous occupons; quant à la diminution, il est possible de l'attribuer à la réglementation du service des enfants assistés dans la plupart des départements après le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative et à l'extension donnée au service des enfants abandonnés qui a suivi l'enquête générale de 1862. Les mères, au lieu d’exposer leurs enfants, confient à des tiers le soin de faire aux hospices les déclarations nécessaires et les enfants passent ainsi de la première catégorie dans la seconde. Ainsi, en 1801, le chiffre des enfants trouvés avait été de 42194; en 1872 il n’était plus que de 6907 et en 1876 de 5557, tandis que celui des enfants abandonnés est monté de 20239 en 1801 à 31 695 en 1872 et