II. De l’infanticide
L’article 500 du Code pénal est ainsi conçu : Est qualifié infanticide le meurtre d'un enfant nouveau-né. L’article 502 indique le châtiment de ce crime : Tout coupable d'assassinat, de parricide, d'infanticide et d'empoisonnement sera puni de mort.
La loi a donc différencié l’infanticide de l’homicide et elle a voulu protéger l’enfant qui vient au monde et qu’un crime peut faire si facilement disparaître avant que son existence ait été régulièrement constatée. Tardieu, qui a consacré tout un livre à ce sujet, a très nettement posé la question de l’infanticide en la débarrassant des questions accessoires qu’on y a trop facilement introduites.
C’est ainsi qu’il écarte l’avortement et la viabilité, qui ne doivent pas être confondus ou mélangés avec l’infanticide. Il y a avortemenl, alors même que l’on n’a pas le corps du délit, que le fœtus ait été vivant ou non vivant. « Rien de pareil pour l’infanticide. Il s’agit de constater le meurtre d’un enfant nouveau-né : comment le pourrait-on si l’on n’avait sous les yeux le cadavre de cet enfant et si l’on n’établissait par l’examen direct qu’il est né vivant et qu’il est mort de mort violente? )>
Il en est de même pour la viabilité. Sans doute, la question est souvent posée b l’expert, mais c’est pour connaître la force du nouveau-né et son degré de résistance. La non-viabilité peut amener le bénéfice des circonstances atténuantes, mais ce n’est là qu’une