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Et, pour le retour
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Id.
journée de campagne ou honoraires des experts pendant le temps de leur séjour, à la charge par eux de faire A vacations par jour
Dépôt au rapport. — Vacation pour déposer le rapport.
161, § 1 ct2
Frais de voyage si les experts sont domiciliés à plus de i myriamètres du lieu où siège le
tribunal
Par chaque myriamètre. . . .
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que les magistrats faisant appel aux praticiens que leur mérite met le plus en évidence, «il est convenable de ne plus leur contester le caractère de médecin et d’expert dans les circonstances où ils le revendiquent, et il fait cesser une assimilation qui, en lésant leurs intérêts, blesse en même temps leur dignité. » D’un avis général, cette rémunération peu équitable est l’une des causes de l’abandon de la médecine judiciaire. Le magistrat demande au médecin de l’instruction, des travaux pénibles ou dangereux, de longues heures à passer dans des recherches ou dans le prétoire. Pourquoi ne pas le dédommager de ses peines ? Est-il convenable de lui appliquer à plus de cinquante ans de distance le même tarif ? Le médecin a bien le droit de trouver auprès de la justice de son pays la considération et les égards qu il rencontre auprès de ses clients ordinaires.
Nous allons emprunter au tarif des frais, en matière criminelle, les honoraires que la loi accorde a 1 expert d’après le nombre de vacations ou espace de trois heures, comme frais de déplacement ou indemnité, etc. Les médecins experts assermentés près des tribunaux subissent certains délais (art. 5 de l’ordonn. de 1 858) et ne peuvent exiger leur payement quaprès quelques formalités. 11 n’y a urgence, c’est-a-dire mandat du juge mis au bas de la réquisition, que pour l’expert accidentellement rec\\ùs. Nous ferons suivre ces renseignements des indications spéciales pour le mode de payement.
TITRE III. — Cuavithe i. — Mode de payement.
Art. 152. Le mode de payement des frais diffère suivant leur
nature et leur urgence ; il est réglé ainsi qu il suit .
Art. 155 et 15t. — Les frais urgents (au nombre desquels sont
LU MÉDECIN DEVANT LA JUSTICE
compris les indemnités de témoins, les frais d expertises et d’opérations faites par les médecins et chirurgiens, etc., non habituellement employés par le tribunal ou par la cour) seront acquittés par le receveur de l'enregistrement, sur simple taxe et mandat du juge mis au bas des réquisitions, états ou mémoires des parties. . ...
\„T 3. (Ordonnance du 28 novembre 1838.) Les frais réputés „0« urgents seront payés sur les états ou mémoires des parties m enantes ; ils seront taxés article par article par les présidents et iu"es des cours et tribunaux, et ils seront payables aussitôt qu’ils auront été revêtus de l’ordonnance du magistrat taxateur.
Cette ordonnance sera toujours décernée sur le réquisitoire
de l’officier du ministère public, qui devra, préalablement, procéder à la vérification des mémoires. — La taxe de chaque article devra rappeler Indisposition législative ou reglcmentane sur laquelle elle sera fondée.
Art. LU du tarif. Les étals ou mémoires seront dresses de manière que le juge puisse y apposer sa taxe et son exécutoire : sinon ils seront rejetés (voy. le tableau ci-après, p. 70 et il).
Aiit 113. Il sera fait de chaque état ou mémoire deux expéditions, l’une sur pap.ier timbré, l’autre sur papier libre. — Chacune sera revêtue de la taxe et de l’exécutoire du juge. La première sera remise au payeur, avec les pièces au soutien des articles susceptibles d'être ainsi justifiés. L’expédition sur papier libre sera transmise au ministère de la justice. Le prix du timbre, tant du mémoire que des pièces à l’appui, est à la
charge de la partie prenante.
Art. 146. Les états ou mémoires qui ne s'élèveront pas à plus de 10 francs ne seront pas sujets à la formalité du timbre.
Art. 117. Aucun état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes ne sera rendu exécutoire s’il n’est signé de chacune d'elles : le payement ne pourra èlre fait que sur leur acquit individuel, ou sur celui de la personne qu'elles auront autorisée spécialement, et par écrit, à loucher le montant de l’état ou mémoire. Cette autorisation et l'acquit seront mis au bas de l’état et ne donneront lieu à la perception d’aucun droit.
Art. 148. Les états ou mémoires qui comprendraient des dépenses autres que celles qui, d'après le présent décret, doivent être payées sur les fonds généraux des frais de justice, seront rejetés de la taxe, sauf aux parties réclamantes à diviser leurs mémoires par nature de dépenses, pour le montant en être acquitté par qui de droit.
Art. a (Ordonnance du 28 novembre 1838). Les mémoires qui
frais de justice CRIMINELLE