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OBSERVATIONS
Le juge doit remplir la dernière colonne, même lorsqu’il n’y a aucune réduction à faire Il doit indiquer ici les articles de mémoire sur lesquels porteraient les réductions et les motifs de ces réductions.
'ésent mémoire pour la somme de trente-deux francs.
A le
n DROITS ET OBLIGATIONS DU MÉDECIN.
n’auront pas été présentés à la taxe du juge dans le délai d’une année, à compter de l’époque à laquelle les frais auront été faits, ou dont le payement n’aura pas été réclamé dans les six mois de leur date, ne pourront être acquittés qu’autant qu’il sera justifié que les retards ne sont point imputables à la partie dénommée dans l’exécutoire. Celte justification ne pourra être admise que par le ministre de la justice, après avoir pris l’avis des procureurs généraux, s’il y a lieu.
Aiit. 153. Le secrétaire général de l'enregistrement à Paris, et les directeurs de cette administration dans les départements, ne pourront refuser leur visa sur les mandats ou exécutoires qui auront été délivrés conformément aux dispositions ci-dessus, si ce n’est dans les cas suivants : 1° s’il existe des saisies ou oppositions au préjudice des parties prenantes; 2° si ces mandats ou exécutoires comprennent des dépenses autres que celles dont l’administration de l’enregistrement est chargée. Dans ces deux cas, il sera fait mention, en marge et au bas des mandats ou exécutoires, des motifs du refus.
Art. 151. Les mandaLs et exécutoires délivrés pour les causes et dans les formes ci-dessus déterminées seront payables chez les receveurs établis près le tribunal de qui ils émaneront.