II. Législation, jurisprudence
Dans la législation française, si de nombreux âges de la vie sont énoncés, la vie elle-même n’est pas divisée en périodes et la loi ne fait qu’indiquer le nombre même des années.
On peut ainsi relever dans les Codes les mentions suivantes :
Vie inlra-ulérine. Code civil, article 512 à 515, 510, 725, 906.
Nouveau-né. Code civil, article 58; Code pénal, 500, 5i5.
Deux ans. Loi sur la protection des enfants du premier âge et en particulier des nourrissons (25 décembre 1874).
Sept atis. Code pénal, article 518 à 585. — Loi du 19 mai 1874, sur le travail des enfants dans les manufactures.
Treize ans. Code pénal, article 551.
Quinze a7is. Code pénal, article 552; Code civil, lii, 477, 721, 722; Code do procédure civile, 285; 79 (Instr. crim.).
Seize ans. Code civil, articles 905, 904. Article 577 ; Code instruction criminelle, 54; Code pénal, 66 à 69, 555. — Loi du 57 juillet 1872.
Dix-huit ans. Code civil, articles 141, 581, 47S. — Loi du 27 juillet 1872.
Vingt ans. Code pénal, article 68. — Loi du 27 juillet 1872^
Vingt et un ans. Code civil, articles 57, 488; Code pénal, 554.
Vingt-cinq ans. Code civil, articles 148,175, 275.
Trente ans. Code civil, article 152.
Trente-cinq ans. Loi du 15 avril 1861.
Quarante ans. Minimum d’âge des sénateurs.
Quarante-cinq ans. Code civil, article 277.
Cinquante ans. Code civil, articles 545, 561.
Soixante ans. Code civil, articles 721, 722. — Loi du !■' juin 1854. sur l’exécution de la peine des travaux forcés
Soixante-cinq ans Code civil, article 455.
Soixante-dix ans. Procédure civile, article 800; code pénal, 70, 72.
Cent ans. Code civil, article 129.
DE L’AGE