‹ Précis de médecine judiciaireChapitre 4 sur 237 · I.ACASSAGXE · texte numérisé non relu

I.ACASSAGXE

trouve nettement indiqué dans l’origine, la marche et les progrès de ces sciences.

Tous les hommes réunis en société ont instinctivement lutté contre les causes de destruction ; et si dans les croyances primitives des anciens peuples on trouve des mesures d’hygiène sociale, on voit celle-ci se perfectionner peu cà peu par un mouvement ascensionnel en rapport avec les progrès de l’esprit humain. Elle en est comme un rellet où l’on peut reconnaître l’influence des sociétés et de leur situation religieuse, politique et scientifique.

La médecine judiciaire n’a pas évolué avec l’hygiène sociale; sans doute elle a bénéficié peu à peu des progrès accomplis dans les sciences physiques, chimiques et biologiques, mais, plus intimement liée au développement moral de l’homme, elle a accompagné celuici dans son évolution psychique nécessairement fort lente. La moralité d’un peuple s’apprécie par ses idées d’équité et de justice, par l’état de sa législation, de même que sa santé est en rapport avec le perfectionnement de son hygiène.

Pour avoir une idée positive de la médecine judiciaire, il faut la suivre dans sa marche, dans ses transformations à travers les âges ; nous apprécierons ainsi son domaine actuel, et par l’étude de son passé nous ferons entrevoir le rôle qu’elle jouera peut-être un jour dans les institutions publiques.

Pendant une première période ou période fictive, les peuples enfants, dépourvus de tous liens sociaux, ont une législation qui s’inspire de la barbarie de ces premiers âges. Les livres saints proclament la peine du talion. Dans la Genèse (ch. ix, v.G) : à qui aura répandu le sang de l’homme, son sang sera répandu.

Dans l’Exode (ch. xxi) : celui qui en maltraite un autre, rendra vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brului e, plaie pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure. De même dans le Lévitique. En Grèce, Solon, dans son code, condamnait à perdre les deux yeux celui qui avait crevé l’œil d’un borgne.

Pendant ce temps il n’y a pas traces d’une médecine judiciaire; on ne peut que citer les lois mosaïques relatives à la virginité, au viol, à l’homicide, les lois primitives de Rome dont 1 une, attribuée à Numa, prescrivait l’hystérotomie des femmes enceintes décédées. Les prêtres, spécialement, — tous les pontifes étaient jurisconsultes, — les anciens, le premier venu même se livraient à ces pratiques judiciaires qui n’exigeaient pas de connaissances spéciales.

A Rome, tout citoyen avait le droit de visiter le cadavre des individus ayant succombé à une mort violente; on l’exposait publiquement et chacun donnait son avis sur le genre de mort. C’est ainsi que le médecin Antistius se rendit, d’après Suétone, auprès du corps de Jules César; que Scipion l’Africain, mort subitement, fut exposé, et que le corps de Germanicus qu’on supposait avoir été empoisonné par Pison, fut porté sur la place publique d’Antioche. D’ailleurs les autopsies n’étaient pas permises et la physiologie et l’anatomie restaient dans l’enfance.

Mais si la médecine est insuffisante chez ces différents peuples, la législation ne va pas tarder à se perfectionner. Solon reçoit des citoyens l’autorisation de faire des lois ; à Rome, le peuple donne le même pouvoir aux Décemvirs, qui rédigent la loi des Douze- Tables : au droit primitif succède le droit prétorien,

les questiones perpeluœ , établissant que les personnes lésées feraient procéder à l’estimation du mal.

Telles sont les premières manifestations d’un besoin d’examen et de contrôle qui tôt ou tard devait se formuler en loi.

En résumé, pendant celte période, la loi a d’abord fait partie de la religion; elle a été la religion ellemême appliquée aux rapports des Domines entre eux. Si dans cette première période la législation est théologique, nous allons voir ses efforts pour devenir métaphysique.

Par des changements lents et progressifs, par des transformations successives, la loi arrive à ne plus être une manifestation des dieux, mais bien un effet de la volonté du peuple. Elle va avoir dorénavant pour principe et pour but l’intérêt des hommes.

D’ailleurs, grâce au christianisme, une grande réforme, véritable révolution religieuse et politique, se préparait : « Vous avez entendu ce que l’on vous a dit : œil pour œil, dent pour dent; mais moi je vous dis de ne point vous défendre du mal qu’on veut vous faire, et si quelqu’un vous frappe sur la joue droite tendez-lui la gauche. » (Saint Matthieu, ch. v.)

La loi nouvelle s’occupait du devoir des hommes et non de leurs intérêts.

Le droit allait donc pouvoir s’émanciper et se plier de plus en plus aux besoins de chaque génération dont il allait reproduire les idées morales.

Nous sommes arrivés à la seconde période. Les empereurs Adrien, Àntonin, Marc— Àurèle, Seplime-Sévère basent plusieurs décisions légales relatives à 1 état civil ou aux délits sur la doctrine d’Hippocrate [propter auctoritatem doctissirni Hippocralis) et sur les écrits

IIISTORIQUK.

d'Aristote. Après avoir consulté des médecins, Adrien décide que l’accouclieinent peut avoir lieu au onzième mois.

Les jurisconsultes romains sentent le besoin de réunir en un corps de droit les matériaux de la législation épars de tous côtés. Justinien y parvient en quelques années (550-534), avec l’aide de son ministre, le jurisconsulte Tribonien. C’est ainsi que paraissent successivement le Code, les Inslilules, les Novelles. Le rôle des médecins en justice y était apprécié. Le Digeste s’exprime ainsi : Medici non swü proprie lestes, sed magis est judicium quam leslimonium. La loi Àquilia1 ordonnait de déterminer la léthalité des blessures. On devait reconnaître l’avortement; on voyait présentées les questions de survie, de suppositions de part, de la démence à propos de l’interdiction et même les maladies simulées que Gallien allait étudier.

La législation romaine n’a eu aucune influence dans l’Orient, qui ne pouvait la comprendre et n’était pas préparé à la recevoir, mais elle eut un immense retentissement en Occident.

Les lois romaines furent adoptées, avec les changements qu’exigeait leur état social, par les peuples barbares. Pour eux, le pouvoir législatif n’appartient plus à l’empereur, mais à des assemblées populaires. Les preuves écrites et testimoniales sont remplacées par les épreuves ou ordalie, le duel judiciaire, etc. Si la loi des Wisigolhs et celle des Bourguignons se sont

1 Cette loi proposée par le tribun Aquilius, en l’an 872, s’occupait de la conservation des propriétés. Un de ses articlesèst ainsi conçu : Si un esclave a été blessé sans que la blessure soit mortelle et que cependant il soit mort par l’elfet de la négligence. il n'y a d'action à intenter que celle de la blessure et non de la mort.

inspirées de la législation romaine, celles des Francs llipuaires et celles des Francs Saliens sont au contiane empreintes d’un caractère âpre et sauvage. Toutes admettent le Wergeld, ou indemnité pécuniaire poulies crimes et délits. On lit dans la loi salique : Si quelqu’un frappe un autre à la tête et que des os sortent, il payera quarante-cinq sous; pour chaque coup de bâton ou de poing sans effusion de sang, trois sous.... Ces lois se ressentent toutes de leur origine germanique, car l’on trouve dans la lex Alamanorurn de nombreux détails sur les blessures, leur siège et leur importance.

Charlemagne fit de grands efforts pour s’opposer a cette tendance germanique. Dans ses Capitulaires, il dit que les juges doivent s’appuyer de l’avis des médecins. Mais les bouleversements qui suivirent le partage de son empire détruisirent toute centralisation et favorisèrent l’installation d’un régime féodal.

Nous allons voir dominer les traditions et les coutumes. La marche du droit sera ralentie sans doute, mais cependant il se perfectionnera en perdant peu a peu le caractère symbolique ou mystérieux uont l’avaient revêtu les habitudes barbares.

Les pratiques coutumières de quelques provinces signalent les visitations et expertises de médecins. Ainsi dans le Grand Couslumier du pays et duché de Normandie «, il est dit que de leaux hommes ou de preudes femmes procédaient à diverses sortes de vues, c’est-à-dire de visites et vérifications : « Yeue d homme en langueur, veue de mesfaits, veue d’homme occis et veue de femme despucelée. » 11 est probable cepem an

< Consulter : Ortolan, Débuts de la médecine légale en Europe (Revue de législation française et étrangère , lSi-).

que ces expertises ne devaient pas être fréquentes. L'esprit public était tourné vers des pratiques absurdes et barbares, et l’épreuve de l’eau, du feu, la cruentation des cadavres étaient regardées comme 1 e jugement de Dieu. On s’instruisait en astrologie et en magie, et cette tendance mystique se reflétait dans 1 exercice de la médecine et de la justice.

Certaine procédure exigeait cependant toutes les forces physiques, c’était le duel judiciaire. Celui qui évitait le combat était déshonoré et perdait sa cause. t)e là la grande importance de 1 ’exoine ou excuse tirée d’une maladie. Dans les Assises et bons Usages du Royaume de Jérusalem, il est dit que le Seigneui lait constater celte excuse par trois de ses hommes plus un fxsicien ou miège et un sérorgien; si le cas est médical, le miège doit voir le malade « et taster son pos eL veii son orine » ; si le cas est chirurgical, il faut « mostrer la blessure au sérorgien ».

Dans la coutume de Paris ou Etablissement de saint Louis (1260), les mêmes pratiques se montrent, mais le roi supprime le duel judiciaire, « combat n étant pas voie de droit », et remplace les épreuves parles preuves testimoniales.

Dans la Coutume du Maine, article 462, on exige pour visites : Prudes gens, non suspects, avec jurés savans et connoisseurs en telles choses.

Dans leurs ordonnances, Philippe le Bel (novembre 1511), Jean 11 (avril 1552) parlent de leur bienaimé chirurgien juré1 au Chaslelet de Paris. Sans doute, c’était « ung des grands auditoires du royaume »,

1 II était ainsi nommé parce qu’il prêtait serment ou prenant possession de sa charge. Il avait le droit de présider les Assemblées des chirurgiens de Saint-Cûme dits de liobe-Lougue.

mais il en était de même dans certaines villes, auprès d'autres présidiaux, près des cours de justice importantes où commençaient à se distinguer les légistes et les chevaliers ès lois.

C’est au quatorzième siècle que l’on voit se manifester d’une manière complète l’influence toute-puissante du catholicisme dans la législation et dans l’administration de la justice. Les moines avaient d’ailleurs conservé la tradition du code romain, et le droit canonique ne pouvait que perfectionner l’expertise médicale reconnue indispensable par les jurisconsultes anciens. La législation se transformait avec la société et de profondes modifications changeaient le droit criminel et le droit civil. L’Église protège l’enfant et proclame le mariage indissoluble. C’est toute une jurisprudence nouvelle sortie des décisions des papes et des conciles et réunie en un corps sous le nom de Décrétales par Grégoire IX (1234). Le pape, y est-il dit, peut réformer les décisions rendues par un tribunal ecclésiastique ou civil, en quelque cause que ce soit. On y trouve réglées et indiquées toutes les conditions essentielles à l’union matrimoniale. De là l’examen des causes d’impuissance et, par conséquent, l’épreuve indécente du congrès.

Innocent 111 et Grégoire IX (1255) installaient l’inquisition, et si la question préparatoire ou préalable était indispensable, pour obtenir l’aveu de l’accusé dans toute affaire capitale, des hommes de l’art indiquaient le moment où les tortures devaient être interrompues. Cette façon de procéder des tribunaux ecclésiastiques fut bientôt imitée par les autres tribunaux.

Pendant cette sombre période du moyen âge et avec de pareilles formes de procédure, la législation et la

médecine judiciaire 11e pouvaient progresser. Cependant vers le quinzième siècle, et comme signes précurseurs de la Renaissance, on peut constater un commencement d’activité. En 1574, la Faculté de Montpellier obtient la permission d’ouvrir des cadavres humains, et un des professeurs de cette école, Arnaud de Villeneuve, étudie les poisons ; à Venise, il parait deux traités volumineux sur le même sujet en 1492; en Espagne et en Angleterre se montrent les premiers travaux sur la folie et les maladies mentales.

Au seizième siècle, l’activité est générale; on s’occupe des âges, de toutes les questions qui se rapportent à la génération, aux maladies simulées, aux iniluences surnaturelles. Il y a un amour du merveilleux qui est marqué dans les travaux de ces médecins ; ils étudient les obsessions, les possessions ou conventions démoniaques, les maléfices, les incubes et les succubes, les philtres.

C’est en même temps une soif et un besoin d’apprendre qui se manifestent dans toutes les branches des connaissances humaines et favorisent leurs progrès. L’anatomie se constitue grâce aux travaux de Vésale, d’Ingrassias, d’Eustache, de Fallope, de Varole, d’Arantius, et toutes les sciences semblent entrer dans une voie nouvelle.

Cette agitation de la pensée humaine devait aussi se manifester du côté de la législation. Charles-Quint fait voter la Constitution criminelle par la diète de Ratisbonne en 1532. La Caroline est le premier document portant organisation delà médecine judiciaire. D’après les articles 147 et 149, celle-ci est regardée comme indispensable à la justice ; dans d’autres articles, il est dit que les peines doivent être proportionnées aux

effets physiques et constatés des crimes et des délits.

La France attendra encore longtemps un code de procédure criminelle. Cependant la médecine judiciaire y existe.

En 1575, Ambroise Paré réunit en un corps de doctrine la science des rapports. Le 'vingt-huitième livre de ses œuvres porte ce litre : Traitant des rapports et du moyen d'embaumer les corps morts. C est loeuvie d’un chirurgien et non un traité complet sur la matière. Des ouvrages spéciaux cependant vont être publiés; à ce point de vue, l’Italie est à la tète du mouvement, la France vient ensuite, l’Allemagne ne produira qu’un siècle plus tard.

Baptiste Codronchi, médecin à Imola, présente : Une méthode de donner témoignage en justice, dans certains cas déférés aux médecins. Ce livre ne précède que de quelques années l’important ouvrage du médecin de Païenne, Fortunato-Fedeh (1598) : Quatre livres sur les rapports médicaux, dans lesquels sont pleinement exposées toutes les choses qui pour les causes publiques ou judiciaires ont coutume d'être rapportées par les médecins. C’est à la fois un traité d’hygiène et de médecine légale.

A Rome, le médecin du tribunal supérieur de la Sanla-Rota, P. Zacchias, publiç de 1621 à 1658 ses dix livres de Queslionesmédico-lëgales. Subtil et casuiste pour ce qui concerne les questions du droit canonique, il soulève cependant et éclaire presque tous les problèmes de la médecine judiciaire.

En France, l’état^des mœurs publiques et de la législation, l’influence des coutumes provinciales rendaient très insuffisante et bien compliquée l’admim-

^ration de la justice. Nous avons vu la plupart de nos rois reconnaître et faciliter l’intervention medicale. En 1603, Henri IV autorisa son premier médecin Jean de la Rivière à nommer par commission, dans toutes les bonnes villes et juridictions du royaume, deux personnes de l’art, de médecine et de chirurgie, de la meilleure réputation, probité et expérience, pour faire les visites et rapports en justice.

Toutes ces réformes royales étaient utiles par ces temps de superstition et de fanatisme, et cependant elles n’eurent pas pour effet de changer l’esprit des cours de justice et des ofticialités dont les arrêts sanguinaires méritent le blâme sévère de l’histoire.

Le parlement de Toulouse condamnaiten l’année 1577 plus de 400 sorciers, les uns au bûcher, les autres a divers supplices. Pigray1 raconte que le parlement de Paris, le chargea, en 1589, avec quelques médecins du roi Henri 111, de « voir et visiter quatorze personnes, tant hommes que femmes, qui étaient appelantes de la mort, pour être accusées de sorcellerie.... Nous n’y reconnûmes que des pauvres gens stupides, les uns qui ne se souciaient de mourir, les autres qui le désiraient. Notre avis fut de leur bailler plutôt de l’hellébore pour les purger, qu’autre remède pour les punir. La cour les renvoya suivant notre rapport2. »

En Lorraine, dans l’espace de quinze ans, au seizième siècle, près de cent hommes sont condamnés à mort comme sorciers. Le conseiller d’Etat du duc de

' Chirurgie, livre VII, chapitre x, p. 413.

• Au même moment, .lean Bodin, favori de Henri III, procureur du roi à Laon, homme d’une grande érudition, publie un livre sur la Démonnmanie (Basil., 1381), où il prouve . nue les loups ne sont que des hommes, ordinairement des magiciens et des sorciers, qui ont pris la forme d’un animal.

Lorraine, Nicolas Remigines, s’en vante comme (Raclions louables et utiles à la société, dans son Traité sur la démonolatrie. Le P. Spée, jésuite, les accompagnait au supplice : « Je jure sur la foi du serment, dit-il, que de toutes les personnes que j’ai été chargé de disposer à la mort, pas une ne m’a paru coupable des crimes qu’on lui imputait. » — En 1617, le cadavre de Concini, maréchal d’Ancre, est traîné dans les rues de Paris par la populace qui l’accusait de sortilèges. Son épouse Léonora Galigaï est jetée à la Bastille sous la même prévention, puis décapitée et brûlée.

En 1654, le chanoine Urbain Grandier, curé de Loudun, est accusé d’adultère, d’inceste, de sacrilège, de maléfice, et, après consultation de l’Université de Montpellier, montrant que ces prétendues possessions n’étaient que convulsions factices et simulées, il est condamné à être brûlé vif. Le prêtre qui l’accompagne au supplice lui donne à baiser un crucifix de fer chauffé au rouge, le malheureux recule épouvanté, et la foule y voit une preuve certaine de possession diabolique. — Cent ans plus tard, des scènes extravagantes se passèrent sur le tombeau du diacre Paris. Des femmes hystériques, présentant avec des convulsions, des symptômes remarquables d’anesthésie, classées en sauteuses, aboyeuses, miauleuses, prophétisaient et faisaient prodiges ou miracles, ainsi que l’atteste Carré de Mongeron, conseiller au Parlement. Mais le scandale devint tel, qu’après un examen médical fait par Sauveur-Morand et autres membres de la Faculté, l’autorité fit fermer le cimetière Saint-Médard (1752) '.

La divinité était introduite dans toutes les causes,

1 Procès-verbaux rie plusieurs médecins et chirurgiens, dressés par ordre de S. M., in-8, 1752; et la correspondance de Grinim.

et elle servait à couvrir toutes les injustices; peuple et juges avaient môme ignorance el mêmes passions, comme si les hommes ne pouvaient qu’être méchants quand ils 11e sont pas instruits.

O11 peut dire à l’honneur de notre profession que ce sont les travaux des médecins et non les écrits des législateurs ou les décisions des tribunaux de justice qui ont dissipé ces grossières erreurs. Après Pigrav, l'.abriel Naudé s’éleva contre ces superstitions, dans sa célèbre apologie des grands personnages faussement soupçonnés de magie (1 625). C’est le commencement de la lutte que continueront les médecins et les philosophes du dix-huitième siècle : la fonction de ces grands esprits étant plutôt de détruire l’erreur que de rechercher la vérité.

Toutefois la législation se perfectionnait de plus en plus, grâce aux travaux d’éminents jurisconsultes tels que Dumoulin, Cujas, Lhôpital, Antoine Loisel. Sous Louis XIV une grande réforme législative allait se produire. Plusieurs ordonnances importantes ‘préparèrent les Ordonnances civiles ou Code Louis (la première le 20 avril 1667), qui constituent certainement le travail législatif le plus important entre le code de Justinien et celui de Napoléon. Une. organisation judiciaire uniforme allait s’étendre à tout le pays, selon le principe que toute justice émane du roi.

Dans toutes ces réformes, le rôle de la médecine en justice n’était pas négligé; malheureusement Louis X1Y transforma les emplois, dont Henri IV avait fait un privilège, en objet de finance.

1 Celles d’Orléans (1501), de Itoussil ton (1564), de Moulins (1500), de Mois (1570), celle de Michel de MariHae ou code Michaud en 1650.

Dans l’ordonnance de 1670, tilre S, l’article 5 s’exprime ainsi : « Voulons qu’à tous les rapports qui seront ordonnés en justice assiste au moins un des chirurgiens commis par notre premier Médecin, ès lieux où il y en a, à peine de nullité des rapports1. » Mais les abus continuant à être très nombreux, il fut créé en 1692 des offices héréditaires de médecins et chirurgiens royaux, deux dans chaque ville importante sous le nom de conseillers médecins ordinaires du roi et un dans chaque petite ville du royaume avec le titre de chirurgien juré. Ils devaient faire, exclusivement à tous autres, les rapports de visitation, dénonciation de corps morts, blessés, frappés, mutilés, prisonniers ou autrement.

Toutes ces charges étaient héréditaires et vénales ; les héritiers en trafiquaient. Plus lard elles purent être rachetées par les collèges des médecins et des chirurgiens des villes, qui les possédaient en commun et les faisaient exercer par quelques-uns d’entre eux choisis annuellement. 11 faut encore constater que l’édit de 1692 et un arrêt du -parlement de Paris (10 mars 1728) maintiennent à ceux qui n’étaient ni médecins ni chirurgiens royaux le droit de faire « des rapports dénonciatifs à la requête des parties qui n’ont point formé d’action ».

11 ne nous reste plus qu’à signaler les dernières réformes dues à la monarchie. Louis XVI abolit le servage (8 août 1775), la question préparatoire, puis la torture le 1- mai 1780. C’étaient les signes précur-

' Dans les litres XI, XIII, XXV, il est question des excuses ou exoines des accusés, Des prisons, Des sentences, Jugements et Arrêts, dans lesquels le médecin intervient pour visiter les pnsonniers ou voir si une femme condamnée à mort est enceinte.

seurs de la grande révolution sociale qui allait se produire à la lin du dix-huitième siècle.

Nous nous sommes spécialement attachés a montra jusqu’à cette époque la marche de la médecine judiciaire en France, d’après l’état de la législation, les ulees scientifiques et philosophiques. La même évolution se retrouve dans les progrès de cette science en Allemagne; on y reconnaîtra facilement l’influence et. l’empreinte de l’esprit germanique avec ses qualités et

ses défauts. ,

La constitution Caroline en rendant necessaire i intervention du médecin dans certains cas déterminés avait créé une organisation médicale judiciaire satisfaisante. Les jurés-experts (viri probatæ arlis) lurent choisis parmi des hommes compétents et d’une moralité reconnue; leurs rapports pouvaient être contrôlés par des collèges supérieurs ; et au dix-huitième siècle de nombreuses publications ou des traités spéciaux rendaient compte des décisions des universités, des arrêts des tribunaux civils ou ecclésiastiques.

La médecine judiciaire germanique, naturellement mystique, fut le dernier refuge des idées superstitieuses, dont l’esprit philosophique des encyclopédistes et savants français devait montrer le ridicule ou le danger. C’est ainsi qu’en 1599, l’Allemand André Libavius publiait un livre : De cruentatione caclaverum, pour expliquer comment les blessures saignent en présence de l’assassin, et cette opinion eut cours dans ce pays jusqu’au dix-huitième siècle. Quelques années avant, Jean Wier avait lait un long récit de toutes les influences surnaturelles-. De prxsliijiis ilxmonum *. Au dix-huitième siècle, en 1711, Va-

1 Homme d'un grand jugement, ce médecin s’élève avec force

MEDECINE JUDICIAIHE.

lentinus dans ses P andecles médico-légales s’occupe des signes de sorcellerie, décrit le sabbat et montre tout ce que le diable a le pouvoir d’y faire. Frédéric Hoffmann étudie des questions semblables: üe potentia diaboli in corpore. La science était en rapport avec les idées du pays. De 1750 à 1755, il y eut en Allemagne une véritable épidémie de vampirisme. En 1762, la ville de Glaris offrit le triste spectacle d’une sorcière condamnée au bûcher.

En 1781, Plenck, dans ses Elemenla medicinæ et chirurgiæ forcnsis, donne les signes médico-légaux de la démonie et de la magie, et ce livre a eu une troisième édition en 1802.

En résumé, pendant cette seconde période, période métaphysique ou de transition, la législation s’est de plus en plus perfectionnée. L’administration de la justice a toujours été sous la dépendance des idées philosophiques du temps. Féroce avec les barbares, mystique et naïvement cruelle avec le droit canonique, elle est humanisée peu à peu par la monarchie jusqu’au moment de la proclamation des droits de l'homme et de l’égalité de tous devant la loi. La médecine judiciaire a suivi cette évolution ; son intervention a été reconnue déplus en plus nécessaire. Les jurisconsultes

contre quelques-uns des préjugés de son époque ; il dédie son livre à l’Empereur et le supplie de ne pas immoler les sorciers innocents des crimes qu’on leur reproche. — L’Allemagne était alors la terre privilégiée de la magie et de la sorcellerie. On croit rêver à la lecture de cette lugubre histoire. En 1-484 Innocent VIII lança une huile contre les diableries des pays germaniques, et deux moines furent nommés inquisiteurs. Dans le seul électorat de Trêves, en quelques années, six mille cinq cents sorciers furent mis à mort. Un siècle plus tard,le mal est encore tel, que des prières publiques sont ordonnées dans toutes les églises pour l’expulsion de l’esprit malin.

d’alors avaient une instruction littéraire aussi complète que leur religion était sincère et leur foi profonde, mais ils manquaient absolument de toute étude scientifique, dont les éloignait d ailleurs la tendance même de leur esprit. C’est ce qui explique l’ardeur et le succès qu’ils ont apportés dans l’étude du droit civil, et l’abandon qu'a eu à subir le droit criminel. La médecine judiciaire s’en est ressentie et les experts médicaux de cette époque n ont été remarquables ni par leur talent ni par leur honorabilité.

.Nous voici à la troisième période, à la période positive. Tous les travaux qui vont se produire sont marqués au coin du nouvel esprit scientifique : on ne s’occupe pas des causes d’un phénomène, mais on recherche les lois suivant lesquelles il se produit. Ce mouvement se passe entièrement en France.

En 1750, Lecat fait des recherches sur la combustion spontanée, Lorry discute les questions de survie. En 1765, les naissances tardives sont étudiées par Bertin, Lebas, Astruc, Bouvard. Louis prouve l’indulgence coupable des tribunaux déclarant légitimes les naissances de douze et même treize mois. En même temps Bruhier et Louis montrent l’incertitude des signes de la mort et leurs études causent une émotion générale. Les travaux de Louis surtout eurent un grand retentissement; par les caractères qu’il donne de la pendaison il contribue à réhabiliter la mémoire de Calas, et ses importants rapports relèvent des erreurs judiciaires dans les causes de Monbailly, Syrven, Baronnet. 11 enseigne d’ailleurs la science dans son cours public de Saint-Côme.

En 1770, Lafosse étudie les phénomènes cadavé-

riqaes, et en 1785, Chaussicr, dans un mémoire resté célèbre, montre toute l’importance de la médecine légale.

En même temps l’Assemblée constituante changeait la législation criminelle, et proclamait indispensable l’appréciation de tous les faits matériels. La médecine judiciaire allait être appelée à rendre de grands services. Cependant les événements politiques devaient arrêter celle-ci dans son développement. En 1792, on abolit les universités et les grades qu’elles conféraient, la liberté de la médecine devint complète. Les écoles de médecine furent désorganisées, il n’existait plus de corporations ni de privilèges pour ceux qui se livraient à l’art de guérir. On vit, dit Marc (Manuel d’autopsie cadavérique de Rose, 1808, préface), des individus absolument ignorants, sans aucune instruction, suivre les armées et les hôpitaux, y prendre une teinte des opérations les plus routinières de la petite chirurgie, puis rentrer dans leurs foyers avec le titre atrocement ironique d’officiers de santé. Ce sont eux que les tribunaux employèrent de préférence pendant le cours de la Révolution. On comprend quel discrédit ils durent jeter sur notre profession. Quand le calme fut rétabli, les codes nouveaux ne tardèrent pas à paraître. La médecine judiciaire ne fut pas créée, mais le principe de l’expertise se trouvait posé par l’article 45 du code d’instruction criminelle, et par l’article 27 de la loi du 19 ventôse an XI qui réservait aux médecins régulièrement reçus les fonctions d'experts devant les tribunaux.

L’enseignement de la médecine légale fut installé dans les nouvelles facultés. Mahon à Paris, Prunelle à Montpellier, Fodéré à Strasbourg développèrent avec

historique

éclat celle science dans leurs cours ou clans leurs

pratique, une science toute française. On peut en donner comme preuve l’opinion de nos voisins, que l’on ne peut guère suspecter de bienveillance ou d impartialité à notre égard. L’allemand Kralimer (Handbuck lier gericht medizin, 1850, p. 15, cité par Tourdes .. déclare que notre méthode d’observation lui parait plus scientifique; beaucoup d’états du corps humain, qui ont de l’intérêt en médecine légale, ont été mieux étudiés dans ces derniers temps par les médecins de cette nation ; ils ont enrichi le domaine de la pratique ; les signes de la mort, la marche de la putréfaction, les caractères de l’identité, les effets des instruments vulnérants, les causes de la mort, l’appréciation des lésions de l’intelligence, tels sont les points qui ont surtout été éclairés par les médecins français ». Celle opinion émise en 1850 est toujours vraie, mais nous ne pouvons dire si elle est actuellement partagée par les médecins allemands.

Avant de terminer cetlc introduction nous desirons montrer ce qu’est de nos jours 1 administration de la justice en France.

La hiérarchie des tribunaux est devenue très simple; elle doit être connue du médecin. La justice civile est rendue dans les cantons par les juges de paix, dans

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