LES ANTÉCÉDENTS
Interroger l’hérédité (mode particulier de réaction des individus pour les émotions et l’alcool), ou signes de dégénérescence psychique, et alors signes de dégénérescence héréditaire (affection des centres, vices de conformation du crâne, des oreilles, des extrémités, des organes sexuels, strabisme, bégayement).
Rechercher s’il n’y a pas eu des causes certaines d’aliénation (blessures de tête, épilepsie, hystérie, méningo-encéphalite, insolation).
Influence du sexe folie puerpérale;
Les excès génésiques;
L’âge (vieillesse).
Les fatigues intellectuelles et affectives ;
L’abus des boissons alcooliques, le nicotisme, le saturnisme, le mercurialisme, la pellagre, permettent le diagnostic de la folie.
Pour le diagnostic de la folie, voici les formes telles que les a classées Tardieu.
4 classes :
1" Faiblesse d’esprit : Démence, idiotie, imbécillité, faiblesse d’esprit, sourds-muets, moribonds;
2“ Impulsions instinctives : Epileptiques, idiots et imbéciles, dégénérés, excentriques, alcoolisants, hypo-
chondriaques, hystériques, femmes enceintes, femmes en travail ou récemment accouchées et nourrices ;
3" Folies délirantes : Maniaques, monomanes, lypémaniaques, persécutés, fous paralytiques, somnambules ;
4” Folie simulée : Folie prétextée, folie simulée.
11 nous reste à passer rapidement en revue quelques particularités qui peuvent se présenter dans les expertises. La question de responsabilité peut être posée dans les cas d’ivresse, de surdi-mutité, d’épilepsie, dans toutes les circonstances qui peuvent annihiler ou diminuer l’aptitude à tester.
A. De l'ivresse et de l'alcoolisme. — L’ivresse a été visée par la loi du ‘25 janvier 1875, qui a pour but de réprimer les progrès de l’alcoolisme. Noué n’avons pas à faire la description de cet état. La loi n’a pas prononcé une peine spéciale pour le crime commis pendant l’ivresse. Sans doute, on peut dire, avec la cour de cassation, qu’elle constitue un tait volontaire et répréhensible, et ne peut jamais constituer une excuse. Mais, comme il n'est pas douteux que, dans l’état d’ivresse, la circulation cérébrale se trouve dans une situation peu favorable au fonctionnement physiologique de l’organe, il est utile de distinguer les cas dans lesquels l’ivresse s’est montrée accidentellement, de ceux dans lesquels elle est une habitude. Les individus atteints de folie alcoolique ne peuvent pas être considérés comme responsables. L alcoolisme, dit Lasègue, est un mode d’intoxication lente et essentiellement progressive. — Le délirium tremens est, d’après Bail, comme un pont jeté entre les deux grandes phases de l’intoxication par 1 alcool; il se manifeste surtout la nuit : « De même qu’on ne devient
DE LA CAPACITE CIVILE
pus délirant alcoolique sans avoir mal dormi, de même on ne saurait être réputé guéri si on n’a pu bien dormir. » (Lasègue.) Les hallucinations des alcooliques sont toujours agressives. 11 y a d’abord une forme maniaque, puis une forme mélancolique. — Il est une cause fréquente de suicide : souvent suicide par terreur.
15. Surdi-mutité. — L’article 950 du Code civil s’exprime ainsi : « Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir. S’il ne sait pas écrire, l’acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre de la minorité, de la tutelle et de l'émancipa- I ion. » — Les magistrats peuvent demander l’avis d’un médecin pour connaître l’état mental d’un sourd-muet, pour savoir s'il faut lui laisser l’administration de ses biens, lui nommer un conseil judiciaire ou l’interdire. L’expert se rappellera que les sourds-muets peuvent acquérir une éducation et des connaissances très étendues. Donc, si les sourds-muets non instruits peuvent être assimilés aux imbéciles, ceux qui sont instruits peuvent, d’après leur degré d’instruction, apprécier parfaitement la moralité de leurs actes : un jugement du tribunal de Chartres (avril 1878) a déclaré nul le testament authentique d’un sourd, testament qui, ayant été lu à haute voix par le notaire, n’a pas été lu également parle testateur. D’aprèscette jurisprudence, tout en respectant le texte de l’article 972 du Code civil, le sourd n’est pas frappé d’une incapacité absolue quant au droit de tester par acte public.