‹ Précis de médecine judiciaireChapitre 57 sur 237 · L. Des épileptiques1. « Dans l’épilepsie, comme dans · texte numérisé non relu

L. Des épileptiques1. « Dans l’épilepsie, comme dans

I ,l,!/'°"Sulter les lirons (le Magnnn in Progrès médical, 1882, et ■le I hpileptic, par Gowers, traduction Albert Carrier, 1883.

154 questions générales.

l’aliénation mentale, la question de responsabilité légale se réduit à une question de diagnostic. Lorsque l’épileptique a commis un acte violent en dehors de l’influence des accès convulsifs ou des accès de trouble mental, il doit être considéré comme responsable de ses actes, ou du moins on ne peut lui appliquer que le bénéfice des circonstances atténuantes ; lorsqu au contraire il a accompli ces actes sous l’influence d un accès de trouble mental, lié directement aux attaques, ou bien se produisant dans leur intervalle, on doit le déclarer irresponsable. » (J. Falret.) Parmi les épileptiques célèbres il faut citer Jules César, Mahomet, Pétrarque, Molière, le pape Pie IX, Gustave Haubert.

D. Des testaments. — L’étymologie du mot lui-même (lestatio mentis) et le texte de la loi indiquent que la condition essentielle pour faire une donation entre vifs ou un testament est d être sain d esprit.

Le code civil (tiv. III, lit. II, cliap. v) donne les règles générales su i va nies sur la forme des testaments.

Art. 9G9. Un testament pourra etre olographe, ou fait pai acte

public ou dans la forme mystique. . . j .;i

Art. 970. Le testament olographe ne sera point valable, s n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateui . n'est assuietti à aucune autre forme.

Art 971 Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux notaires, en présence de deux témoins, ou par un notaire, en présence de quatre témoins. j. ,„....

Art. 972. Si le testament est reçu par deux no tau es, leu

est dicté par le testateur, et il doit être écrit par 1 un de ces notaires tel qu’il est dicté. S’il n’y a qu'un notaire, il doit égalem^t être dicté par le testateur et écrit par ce notaire. Dans l’un et l’autre cas, il doit en être donné lecture au testateui, en présence des témoins. Il est fait du tout mention «presse.

Art. 975. Ce testament doit être signe pat >5 estateur s.l déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait, dans 1 acte, raenUon expre,,. de «> «Mention, »»» 1™ "• '» d"'

devra d.re »l,né perle. H..»

DE LA CAPACITE CIVILE

1 5fc

néanmoins, dans les campagnes, il suflira qu'un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent, s’il est reçu par un notaire.

Aar. 975. Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque litre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.

Aar. 976. Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions soit qu'il les ait écrites lui-méme, ou qu’il les ail fait écrire par un autre. Sera le papier qui contiendra ses dispositions, ou le papier qui servira d’enveloppe, s’il y en a une, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos et scellé au notaire, et à six témoins au moins, ou il le fera clore et sceller en leur présence ; et il déclarera que le contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui : le notaire en dressera l’acte de suscription, qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe ; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire, ensemble par les témoins. Tout ce. que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes, et en cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu’il en aura faite, sans qu’il soit besoin, en ce cas, d’augmenter le nombre des témoins.

Aar. 977 Si le testateur ne sait pas signer, ou s’il n’a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera appelé à l’acte de suscription un témoin, outre le nombre porté par l’article précédent, lequel signera l’acte avec les autres témoins; et il y sera fait mention de la cause pour laquelle ce témoin ura été appelé.

Anr. 978. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourronL faire de dispositions dans la forme du testament mystique.

Art. 979. En cas que le testateur ne puisse parler, muis qu’il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge que le testament sera entièrement écrit et signé de sa main, qu’il le présentera au notaire et aux témoins, et qu’au haut de l’acte de suscription, il écrira en leur présence, que le papier qu’il présente est son testament : après quoi le notaire écrira l'acte de suscription, dans lequel il sera fait mention que le testateur a écrit ces mots en présence du notaire et des témoins; et (sera, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l'article 976.

Art. 980. (Déjà cité, p. 93.)

bans son discours sur l’égalité des successions en ligne di-

recte, (Assemblée nationale, 2 avril 1791, lu par Talleyrand-I’ôrigord auquel Mirabeau l’avait remis la veille de sa mort). Mirabeau s’exprime ainsi : «Eh quoi! n’esl-ee pas assez pour la société des caprices et des passions dos vivants? Nous faut-il encore subir leurs passions quand ils ne sont plus ?... La loi casse les I estaments appelés a b iralo. Mais tous cos testaments qu’on pourrait appeler à dcccplo , à moroso , ab imbccilli , à (I clivante , à supcrbo, la loi ne les casse point et ne peut les casser. Coinbien de ces actes signifiés aux vivants par les morts, où la folie semble le disputer à la passion, où le testateur fait telle disposition de sa fortune, dont il n’eùt osé de son vivant faire confidence à personne, des dispositions telles, en un mot, qu’il a eu besoin, pour se les permettre, de se détacher entièrement de sa mémoire, et de penser que le tombeau serait son abri contre le ridicule et l’erreur 1 »

D’après Legrand du Saulle, qui a spécialement étudié ces questions, les maladies qui conduisent à la mort peuvent être classées en trois groupes : les facultés cérébrales sont conservées, ou elles sont atteintes, ou l’intelligence a disparu. C’est ainsi que, le suicide ne prouvant pas la folie, les dispositions testamentaires d’un suicidé peuvent avoir été prises alors qu’il était sain d’esprit. Il n’en est pas de même, si l’acte a été écrit ou signé pendant un intervalle lucide, car alois on peut toujours se demander si, dans le cours de telle ou telle maladie, et d’après les symptômes présentés, l’individu a repris possession complète de ses facultés. Dans la paralysie générale progressive, par exemple, les rémissions sont fréquentes et dans la Généralité des cas la capacité civile de ces malades doit être amoindrie. D’une manière générale, il faut bien savoir que les intervalles lucides capables de durer une ou deux heures, le temps de faire un testament, sont excessivement rares. D’Aguesseau définissait ainsi l’intervalle lucide : « Ce n’est point un crepuscu e qui joint le jour et la nuit, mais une lumière parfaite,

DE LA CAPACITE CIVILE

un éclat vif et continu, un jour plein et entier qui sépare deux nuits. » 11 n’en est pas ainsi, dans la folie, de l’intermittence des accès. Il y a des folies périodiques à type intermittent. L’expert devra alors établir, par des preuves certaines, qu’au moment du fait l’individu était bien dans une période d’intermittence et non dans un état de rémission. « L’existence d'hallucinations n’empêche point de tester d’une manière absolue, surtout lorsque les facultés affectives sont restées intactes; les congestions cérébrales el les attaques d’apoplexie déterminent très fréquemment un état mental particulier qui, au point de vue médico-légal, est digne d’exciter au plus haut point l’attention; dans quelques cas, les aphasiques, tout en restant intelligents, sont dans l’impossibilité de faire un testament olographe, public ou mystique. » Dans une expertise de validité de testament, le médecin-expert doit faire l’histoire du testateur d’après ses antécédents moraux et physiques; il insistera surtout sur l’état mental au moment même où le testateur a pris ses dispositions ou postérieurement à cellesci ; il montrera la nature des accidents qui ont accompagné la mort d’après l’examen des symptômes ou d’après l’autopsie, s’il y a lieu; il examinera le testament lui-même au point de vue de son contenu, des idées qui y sont exprimées, et au point de vue de la forme quand il est olographe. Ce sont là, comme nous l’avons dit ailleurs, des renseignements précieux poulie diagnostic.

6 . DES MALADIES A CONSEQUENCES JUDICIAIRES : MALADIES SIMULÉES, PROVOQUÉES OU COMMUNIQUÉES.

Page 1