‹ Précis de médecine judiciaireChapitre 62 sur 237 · II. Législation · texte numérisé non relu

II. Législation

La loi s’occupe longuement des décès.

Des articles du Code civil ou pénal, de nombreuses ordonnances ou des règlements de police, ont lixé les conditions dans lesquelles devaient être laites la déclaration des décès et leur vérification : quel est le délai létjal ou période de temps comprise entre le moment du décès et celui où peut avoir lieu l'inhumation après que celle-ci a été autorisée; — comment doivent se faire certaines opérations, telles que ensevelissement , autopsie , embaumement ; quel est le mode d 'inhumer, et quelles constatations médico-légales peuvent être faites dans le cas de mort subite ou suspecte.

Le livre I", chap. iv, du Code civil, s’occupe des actes de décès.

Aux. 77. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l’état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s’assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police.

Akt. 78. L’acte de décès sera dressé par l'officier de l’état civil sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s il esL possible, les deux plus proches parents ou voisins, ou, lorsqu une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre.

Aux. 79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, Age, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et nom de l’autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve ; les prénoms, noms, Age, profession et domicile des déclarants, et, s’ils sont parents, leur degré de parenté. — Le môme acte contiendra de plus, autant qu’on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.

Arx. S0. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons, seront tenus den donnei avis dans les vingt-quatre heures à 1 ol licier de 1 état civil, qui s’y transportera pour s’assurer du décès, et en dressera 1 acte conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignements qu’il aura pris. — Il

ni: la mort et du cadavre.

sera tenu, en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements. — L’offlcier de l'état civil enverra l'acte de décés à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l’inscrira sur les registres.

Art. 81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de la soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu’après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circon- > tances y relatives, ainsi que des renseignements qu’il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, Age, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

Art. 82. L’ofiicier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d’après lesquels l'acte de décès sera rédigé. — L’oflicier de l’état civil on enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s’il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.

Art. 83. Les greffiers criminels seront tenus d’envoyer, dans les vingt-quatre heures de l’exécution des jugements portant peine de mort, à l’oflicier de l’état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'article 79, d'après lesquels l’acte de décès sera rédigé.

Art. 81. En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur le champ, par les concierges ou gardiens, à l’ofûcier de l'état civil, qui s'y transportera, comme il est dit en l'article 80, et rédigera l’acte de décès.

Art. 8o Dans tous les cas de mort violente, ou clans les prisons et maisons de réclusion, ou d exécution à mort, il no sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 70.

Les articles 80 et 87 s’occupent des décès survenus pendant les voyages de mer.

Le chapitre traite des actes de l’état civil concernant les militaires hors du territoire.

La déclaration des morts-nés présente certaines formalités compliquées. (Voir page 108.)

I n décret du 4 juillet 1800 a tracé les régies à suivre en pareil cas :

Art. 1. Lorsque le cadavre d'un enfant, dont la naissance n’a

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