I.ACASSAGNE
pas été enregistrée, sera présenté à l'officier de l’état civil, cet officier n’exprimera pas qu’un tel enfant est décédé, mais seulement qu’il lui a été présenté sans vie; il recevra de plus la déclaration des témoins, touchant les noms, prénoms, qualités et demeure des père et mère de l’enfant, et la désignation des an, jour et heure auxquels l’enlant est sorti du sein de sa mère.
Am. 2. Cet acte sera inscrit à la date sur le registre des décès, sans qu’il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l’enfant a eu vie ou non.
L’accroissement, constaté par les statistiques, du nombre des enfants morts-nés, a attiré l’attention des administrateurs et les a engagés à rechercher, à l’aide des médecins vérificateurs des décès, s’il ne fallait pas voir dans ce fait des avortements provoqués par des manœuvres criminelles.
Différentes circulaires des préfets de Paris aux maires de cette ville (8 juillet 1863, 28 novembre 1868, 15 janvier 1869; leur ont tracé les règles suivantes ; La catégorie des mort-nés ne doit comprendre que les enfants décédés avant, pendant ou après l’accouchement, qui n'ont pas été l’objet d'un acte de naissance . Les accoucheurs ou les familles doivent toujours déclarer à l’officier de l’état civil comme mort-nés tous les produits de la conception à partir de six semaines. Quant le produit de la conception n’a pas atteint quatre mois, l’officier do l'état civil n’a point à se conformer aux prescriptions du décret de 1806; il doit seulement transcrire, sur un registre spécial, le certificat du médecin vérificateur.
Ce registre, sur lequel sont inscrits les certificats des [médecins constatant les accouchements après six semaines jusqu’à quatre mois de conception, n’est pas un registre de l’état civil, mais un livre de police destiné en outre à faciliter les recherches lorsqu’il existe des soupçons d’avortement. 11 ne doit pas être timbré, coté ni paraphé par le président du tribunal, ni déposé au o-reffe. 11 est paraphé par le maire de l’arrondissement; si des^altestations sont demandées (il n'en est pas fait d’extraits), elles sont délivrées par le maire sur papier libre. Les familles sont dispensées dé faire inhumer des mort-nés de moins de quatre mois. Si les familles veulent procéder à l’inhumation, la transcription du certificat médical inscrit sur le registre tient lieu de l’acte en vertu duquel le permis d’inhumer peut être
délivré. ....
Un décret du 5 janvier 1815 sur Y exploitation des mines renferme certaines formalités qui peuvent s’appliquer aux incendies dans les mines, éboulements et autres catastrophes. Il est expressément prescrit aux maires et autres officiers de police de
DE LA MORT ET DU CADAVRE
sc faire présenter les corps des ouvriers qui auraient péri par accident dans une exploitation, et de 11e permettre leur inhumation qu’après que le procès-verbal de l’accident aura été dressé conformément à l’article 81 du Code civil et sous les peines portées par les articles ôbS et 559 du Code pénal.
Lorsqu'il y aura impossibilité de parvenir jusqu’au lieu où sc trouvent les corps dos ouvriers qui auraient péri dans les travaux, les exploitants, directeur et autres ayants cause, seron tenus de faire constater cette circonstance par le maire, ou autre officier public, qui en dressera procès-verbal, et de le transmettre au procureur de la République; cet acte sera annexé au registre de l'état civil. Ce procès-verbal, dit Demolonibe, parait donc destiné à remplacer l’acte de décès, soit quant à l’ouverture de la succession, soit quant à tous les autres droits qui peuvent être subordonnés au décès.
Infractions aux lois sur les inhumations '.
Art. 358. Code pénal. Ceux qui, sans l’autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où elle esl prescrite, auront fait inhumer un individu décédé, seront punis de six jours à deux mois d’emprisonnement, et d’une amende de 16 à 50 francs, sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance. — La même peine aura lieu contre ceux qpi auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi et aux règlements relatifs aux inhumations précipitées.
Art. 359. Quiconque aura recelé ou caché le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups on blessures, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d’une amende de 50 à 100 francs, sans préjudice de peines plus graves s’il a participé au crime.
Art. 560. Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an, et de 16 à 200 francs d’amende, quiconque se sera rendu coupable de violation do tombeaux ou de sépultures, sans préjudice des peines contre les crimes ou délits qui se seraient joints à celui-ci
Art. A4. Code d’instruction criminelle (déjà cité page ,50).
Un arrêté du préfet de la Seine du 21 vendémiaire an IX (13 octobre 1800) a établi que l’inhumation d’un corps ne pour-
1 Pour les lois, décrets, arrêtés, instructions, circulaires, etc., concernant le service des médecins de l’état civil, consulter le Code-Manuel des médecins d’état civil par llubei son. — Paris,