BLESSURES NON MORTELLES
tribunal de Lyon, en date des 8 et 15 décembre 1859, s'exprime ainsi : « Par l'expression générique de blessure, on doit entendre toute lésion, quelque légère qu'elle soit, ayant pour résultat d'intéresser le corps ou la santé d'un individu. » L'inoculation de certaines maladies virulentes a été considérée aussi comme une blessure.
Les principaux articles du Code relatifs aux blessures sont les suivants :
Code pénal. Art, 309. —Tout individu qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups, ou commis toute autre violence ou voie de fait, s'il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, sera puni d'un emprison. nement de deux à cinq ans, et d'une amende de seize francs à deux mille francs.
Il pourra en outre être privé des droits mentionnés en Tarticle 4S du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, àk compter du jour où il aura subi sa peine.
Quand les violences ci-dessus exprimées auront été suivies de mutila^ tion ou privation de Tusage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes, le coupable sera puni de la réclusion.
Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, ^oat pourtant occasionnée, le coupable sera puni des travaux forcés à temps.
Art. 310. — Lorsqu'il y aura eu préméditation ou guet-apens, la peine sera, si la mort s'en est suivie, celle des travaux Mrcés à perpétuité : si les violences ont été suivies de mutilation, amputation, ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes, la peine sera celle des travaux forcés à temps ; dans le cas prévu par le premier paragraphe de l'article 309, la peine sera celle de la réclusion.
Art. 311. — Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait, n'auront occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en Tarticle 309, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.
S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement sera de deux a cinq ans, et l'amende de deux a cinq cents francs.
D'autres articles spécifient le cas où le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables, et ceux, au contraire, où ils sont aggravés par la qualité de la personne atteinte.
Les articles 319 et 320 sont relatifs aux blessures faites involontairement.
Art. 319. — Quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence on inobservation des règlements, aura commis, involoniairementt un homicide, ou en aura été involontairement la cause, sera puni d'un empri. sonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à six cents francs.
Art. 320. — S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des
BLESSURES NON MORtlSLLES 335
.blessures ou coups, le coupable sera puni de six jours à deux mois d'emprisonuement, et d'une amende de seize francs à cent francs, ou de l'une de ces peines seuiement.
EnBn, la victime de coups ou blessures peut demander une réparation pécuniaire, en vertu des articles suivants du Code civil.
Codf civil. Art. 1382. — Tout fait quelconque de Tbomme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Art. 1383. —Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seu* lement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Art. 1384. — On est responsable, non seulement du dommage que Ton cause par son propre fait, mais encore de. celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Les expertises relatives aux blessures nécessitent en général la réponse aux questions suivantes : Existe-t-il une blessure, quelle est sa nature et sa cause ? La blessure entraînera-t-elle une incapacité de travail personnel d'une durée de plus ou moins de vingt jours ? Quelle sera approximativement la durée de cette incapacité de travail ? La blessure laissera-t-elle une infirmité?
Quand une action civile est engagée, c'est-à-dire quand les dommages-intérêts sont demandés, Texpert doit s'attacher particulièrement à déterminer les conséquences de la blessure au point de vue de la durée de l'incapacité de travail, des infirmités, des désordres fonctionnels ou des troubles de la santé qu'elle peut entraîner, des soins qu'elle a nécessités et qu'elle nécessitera encore.
g 1. — Examen des blessures.
Il est du devoir strict du médecin de ne procéder à l'examen d'une blessure, qu'autant que cet examen n'est pas de nature à occasionner un préjudice au blessé. Il serait évidemment coupable et absurde d'enlever l'appareil d'une fracture non consolidée, le pansement d'une blessure grave pour laquelle l'immobilisation et l'asepsie sont des conditions essentielles de guérison, etc.
Quand l'expert croit devoir différer l'examen de la blés-