CONSEQUENCES DES BLESSURES
taines hésitations. On peut les éviter en partie en s'imposent comme règle de conduite, chaque fois qu'un doute subsiste, de revoir le blessé après le vingtième jour, de constater s'il n'a pas repris son travail et d'apprécier s'il est réellement incapable de le faire. — Dans certains cas, il y a lieu de se demander, avant de fixer la durée de Tincapacité de travail, ce que Ton doit entendre par l'expression : travail personnel^ qu'emploie la loi. D'après la jurisprudence, il semble établi qu'au point de vue de la peine à appliquer au coupable (mais non pas au point de vue de l'indemnité à allouer à la victime) on doit entendre par ces mots l'incapacité d'un travail physique, tel que celui du manœuvre, exigeant l'accomplissement régulier des fonctions de l'économie, mais ne réclamant pas l'intégrité absolue d'un organe particulier ou d'une partie spéciale du corps. Il s'agit d'une incapacité de travail envisagé d'une façon générale, mais non pas d'un travail professionnel spécial. Ainsi des blessures aux doigts, tout en étant légères, peuvent empêcher pendant plus de vingt jours l'exercice de la profession de couturière, de pianiste, ou d'autres occupations exigeant la sensibilité complète et la liberté absolue des mouvements de la main, et cependant la durée de l'incapacité de travail, telle que l'entend la jurisprudence, sera bien inférieure à ce délai. Mais, à notre sens, l'expert doit laisser absolument aux magistrats le soin d'interpréter les expressions qui se trouvent dans le Code ; seulement, il est de son dévoir, chaque fois qu'il aperçoit que cette interprétation est susceptible de soulever quelques difficultés, d'exposer nettement dans ses conclusions les diverses conséquences des/ blessures. Dans l'exemple qui vient d'être cité, l'expert dirait que la blessure était de nature à entraîner une incapacité de tout travail pendant quatre ou cinq jours (par exemple), mais qu'en raison de son siège particulier, elle rendra impossible l'exercice de la profession de couturière pendant plus de vingt jours.
Dans certains cas, la durée de l'incapacité de travail, prise dans le sens général qui vient d'être indiqué, est voisine de vingt jours, mais on est embarrassé pour déclarer YifiERT. Médecine légale. 7^ édit. 22