‹ Précis de médecine légaleChapitre 142 sur 410 · CONSÉQUENCES DES BLESSURES · texte numérisé non relu

CONSÉQUENCES DES BLESSURES

éprouvée par le blessé laissent des troubles digestifs très accusés, une sorte d'embarras gastrique, avec nausées, vomissements, diarrhée, anorexie, langue chargée et une diminution des forces assez grande pour reculer de plur sieurs jours le moment où la reprise du travail est possible. Les violences ayant porté sur la tôteet, plus spécialement, les contusions, laissent très souvent de la céphalalgie, et des vertiges survenant surtout quand la tète est inclinée, et qui apportent un obstacle réel à l'exercice d*un métier.

Dans d'autres cas, la blessure était légère par elle-même, mais rincapacité de travail est devenue supérieure à vingt jours parce qu'il est survenu une complication : lymphangite, érysipèle, etc. Cette circonstance doit être formellement indiquée dans le rapport médical.

De même, quand la guérison d'une lésion peu grave est longtemps retardée par suite d'un mauvais état général existant antérieurement : diabète, cachexies de diverses natures, l'expert doit établir ce fait, indiquer que chez un sujet sain la blessure aurait guéri rapidement, et laisser aux magistrats le soin de tirer de ces données les conclusions qu'elles comportent au point de vue de Tapplication de la loi.

C'est aussi un devoir pour Texpert de faire ressortir que la prolongation de l'incapacité de travail est due à ce que le blessé n'a pris aucun des soins que le bon sens le plus vulgaire indique, qu'il a laissé par exemple, ainsi qu'on le voit quelquefois, des plaies plus ou moins profondes, dépourvues de tout pansement, exposées à la contamination extérieure, au frottement des vêtements, etc., ou que la cicatrisation a été certainement retardée par Inapplication de pommades ou d'autres topiques irritants, par des manœuvres absurdes conseillées par des voisins, des herboristes, etc. A la condition que rinfluencc de telles pratiques soit bien certaine, il est évident qu'il serait injuste d'en laisser les conséquences incomber à l'auteur de la blessure.

Les infirmités définitives laissées par les blessuresdoivont être indiquées, non seulement parce qu'elles servent de base à l'application de la peine (article 310 du Code pénal),

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