PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA. LOI
Jusqu'à ce qu'il soit guéri, ou, s'il ne doit pas guérir complètement, jusqu'à ce que les blessures soient consolù dées, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'infirmité résultant des blessures ne soit plus susceptible d'être modifiée, il touche une indemnité quotidienne égale à la moitié du salaire qu'il recevait quand il travaillait.
Si la blessure a laissé une infirmité permanente, l'ouvrier reçoit une rente dont le montant est réglé suivant la gravité de l'infirmité.
Ce règlement se fait d après les bases suivantes : Si la blessure a laissé une incapacité permanente absolue, la rente est égale aux deux tiers du salaire ; si l'incapacité permanente n'est que partielle, la rente est égale à la moitié de la réduction du salaire entraînée par l'infirmité.
Dans le cas où l'ouvrier meurt de ses blessures, sa veuve, ses enfants ou ses ascendants ou descendants qui étaient à sa charge reçoivent une indemnité. En outre les frais des funérailles sont à la charge du patron.
Le Juge de paix juge en dernier ressort les contestations relatives aux indemnités temporaires, c'est-à-dire aux blessures qui ne laissent pas d'incapacité permanente.
Si les deux parties sont d'accord pour reconnaître que la blessure laissera une incapacité permanente, ou si l'une d'elles seulement le prétend, en s'appuyant sur un certificat médical, le président du Tribunal les convoque, et si elles acceptent toutes deux un môme règlement de Taccident, le président sanctionne cet accord, en rendant une ordonnance qui fixe définitivement le chiffre de l'indemnité. C'est ce que Ton appelle une conciliation.
Si la conciliation n'a pu se faire, ou si l'existence d'une incapacité permanente est contestée, l'affaire est portée devant le Tribunal civil. Elle peut être portée ensuite devant la Cour d'appel si les parties, ou Tune d'elles, n'acceptent pas le jugement de première instance. L'arrêt d'appel peut être lui-même soumis à la Cour de cassation.
Enfin, à la demande de l'une des parties, qui estime que l'état du blessé s'est amélioré ou aggravé, le jugement peut être révisé dans le cours des trois années qui suivent la décision judiciaire passée en force de chose jugée.
342 EXPERTISES IlELATIVES AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL
§ II. — Régules de Texpertise.
Quelle que soit raulorité qui a ordonné Texpertise, l'expert doit toujours : convoquer les parties et entendre contradictoirement leurs explications, prendre connaissance des certificats et documents produits, examiner le blessé et comparer son état actuel avec celui qui est décrit dans les certificats antérieurs.
Les certificats et documents produits doivent être lus à haute voix, à moins que les parties ne déclarent en avoir déjà connaissance. L'expert peut réclamer de nouveaux certificats ou documents en dehors de ceux qui lui sont apportés. Signalons ici la grande importance de la radiographie dans beaucoup de cas. Pour peu qu'elle paraisse utile, l'expert manquerait à son devoir s'il n'en demandait pas une.
L'interrogatoire du blessé porte sur ses antécédents, les circonstances dans lesquelles il a été blessé, les conséquences immédiates de la blessure, les détails sur le traitement ; le plaignant est invité ensuite à expliquer ce qu'il éprouve et à dire quels sont les motifs qui l'empêchent de reprendre son travail.
On passe ensuite à l'examen corporel ; on décrit exactement l'état actuel des régions blessées, et aussi les troubles fonctionnels résultant des blessures.
Il reste maintenant à rédiger le rapport. Celui-ci comprend trois parties: les commémoratifs, la description de l'état actuel et les conclusions.
La première partie débute par le nom de l'expert, la mention du jugement qui l'a commis, de la date à laquelle il a procédé à ses opérations, et l'énuméralion des personnes qui étaient présentes à l'expertise.
On relate ensuite les déclarations des parties, puis on transcrit les certificats médicaux ou du moins les parties essentielles de ceux-ci. On passe alors à la description de l'état actuel, puis on résume l'ensemble de tous les éléments d'appréciation ainsi recueillis, pour en dégager ce qui est nécessaire pour formuler les conclusions.
RÈGLES DE l'eXPERTISE 343
Ces conclusions doivent être telles que le magistrat puisse y trouver les éléments nécessaires pour solutionner l'affaire.
Devant la justice de paix, il s'agit d*établir si Tincapari cité de travail a pris fin et à quelle date, ou si elle persiste encore et quelle en sera la durée minima, si la blessure est, ou non, de nature à laisser une incapacité permanente. — Quelquefois aussi la mission de l'expert comprend l'évaluation des frais médicaux et pharmaceutiques ; il a donc à examiner les notes qui lui sont présentées, et à dire si celles-ci sont en rapport avec la nature des blessures.
Devant les tribunaux civils ou les cours d'appel, les conclusions visent les trois points suivants :
a) Quelle est la blessure ; a-t^lle laissé une incapacité permanente ? — Il faut dans cette première conclusion donner le diagnostic de la blessure et rappeler très sommairement les troubles fonctionnels qu'elle occasionne.
En général, l'expert n'éprouve aucune difficulté ni aucun scrupule à dire si cette blessure laissera ou ne laissera pas une incapacité permanente. Il y a cependant des cas qui, dans les premiers temps de l'application de la loi, étaient embarrassants. Ce sont ceux où la blessure, bien qu'ayant laissé une infirmité plus ou moins grave, n'a pas empêché l'ouvrier de reprendre le même travail qu'avant l'accident, et de gagner le même salaire. Il en est ainsi, par exemple, de l'ouvrier qui a perdu un œil, du manœuvre qui a subi l'amputation du cinquième doigt, etc. Aujourd'hui, ces difficultés n'existent plus; la jurisprudence a établi qu'une infirmité réelle comporte une incapacité permanente quand bien même elle n'empêche pas l'ouvrier d'exercer le même métier qu'avant l'accident et avec le même salaire.
L'expert n'a donc pas à tenir compte de cette circonstance de fait; il doit dire que la blessure a laissé une infériorité physique, des troubles fonctionnels dont il spécifie la nature aussi exactement que possible.
h) Quel est le degré de l'incapacité permanente. — Les juges demandent généralement à l'expert de fixer le