CHAPITRE DEUXIÈME
LÉGISLATION
Code pénal. Art. 331. — Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe. Âgé de moins de treize ans, sera puni de la réclusion.
Sera puni de la même peine l'attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d'un mineur, même &gé de plus de treize ans, mais non émancipé par le mariage- Art. 332. — Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des tra* vaux forcés à temps.
Si le crime a été commis sur la personne d'un e^ifant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira le maximum de la peine des travaux forcés â temps .
Quiconque aura commis un attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou l'autre sexe, sera puni de réclusion.
Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps.
Art. 333. — Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle\ s'ils sont les Instituteurs ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle des travaux forcés à temps dans le cas prévu par le paragraphe 1 de l'article 331, et des travaux forcés a perpétuité dans les cas prévus par l'article précédent.
Le viol est Facte par lequel un homme se livre au coït sur une femme non consentante, que cette femme soit
1. Il s'agit d'une autorité de fait, aussi bien que d'une autorité de droit; ainsi l'article 333 pourrait être appliqué à un médecin qui aurait violé une jeune fille confiée à ses soins.
ViBEBT. Médecine légale. 7« édit 23
vierge ou déflorée antérieurement. Le coït peut être accompli sans le consentement de la femme, soit que l'homme use de violences, soit qu'il ait recours à la ruse, en surprenant par exemple la femme pendant son sommeil, ou alors que, pour une cause quelconque, elle est incapable de résister; dans tous ces cas, il y a viol.
Vattentat à la pudeur consiste en général en des attouchements exécutés sur les parties génitales, soit avec les mains, soit avec la verge, quand il n'est pas établi que le coït a eu lieu, ou quand il est prouvé qu'il n'a pu être exercé. Mais d'autres faits sont encore considénés comme des attentats à la pudeur; d'une façon générale.on poursuit comme tels tous les actes impudiques, autres que le viol, exercés par une personne sur une autre, non seulement dans le but de satisfaire une jouissance vénérienne, mais encore par curiosité, vengeance ou dépravation. Ainsi, un mari qui exerce sur sa femme des actes contraires aux fins légitimes du mariage, soit en employant la violence, soit en lui déguisant le côté impudique de ces actes, peut être poursuivi pour attentat à la pudeur.
Avant d'exposer ce qui est relatif au viol et à l'attentat à la pudeur, nous indiquerons d'abord les règles de l'exper^ tise en pareille matière, et les particularités de la conformation des parties génitales externes de la femme qui doivent être spécialement connues du médecin légiste.
§ I. — Rèfjirles de l'expertise.
Le médecin ne doit, autant que possible, procéder à l'examen d'une femme, d'une fille ou d'une enfant qu'en présence des parents ou d'une autre personne; il évite ainsi les interprétations calomnieuses qu'on pourrait donner à son intervention, d'après le récit de la personne examinée.
Il est bon que le médecin demande à la plaignante ou aux parents de celle-ci tous les renseignements relatifs à la nature des attentats allégués, à leur nombre, à l'époque à laquelle ils auraient été commis, sur les conséquences qu'ils ont eues immédiatement ou ultérieurement. Mais il
RÈGLES DE l'eXPERTISE 355
ne faut consigner dans le rapport que ceux de ces renseignements qui doivent être discutés pour éclairer des questions purement médicales, comme par exemple la date d'apparition d'un écoulement, les caractères qu'il aurait présentés, Thémorragie qui se serait produite au moment de l'attentat, l'affirmation de la plaignante qu'elle se serait sentie mouillée par le sperme, etc.
Il arrive quelquefois qu'une femme ou une fille ne consent pas à se soumettre à l'examen ordonné par un magistrat ; en pareil cas le médecin, après avoir expliqué à la femme, s'il le juge utile, la nécessité de son intervention, n'a qu'à se retirer et à informer le magistrat de ce refus. D'autres fois, la femme est bien consentante, mais elle oppose une résistance en quelque sorte instinctive aux manœuvres nécessaires pour l'examen détaillé des organes ; les petites filles apportent quelquefois aussi, malgré les efforts des parents, une résistance et une indocilité complètes. Si toutes les exhortations ont échoué il vaut mieux arrêter l'examen et ne pas faire de conclusions plutôt que de décrire des organes qu'on n'aura pu apercevoir que très incomplètement et pendant les courts instants d'immobilité de l'enfant.
Pourprocéder à l'examen il faut faire placer la plaignante dans le décubitus dorsal, sur une table ou sur le bord d'un lit, quand on n'a pas à sa disposition le meuble spécialement destiné à ces sortes d'investigations. On fait plier les genoux, écarter les cuisses aussi fortement que possible, et avec les doigts d'une main, on écarte les parties de la vulve, qu'on inspecte en détail. L'examen de l'hymen est la partie la plus délicate de la tâche du médecin. Chez les petites filles il arrive très souvent que l'orifice de cette membrane n'apparaît pas d'abord, malgré Técartement extrême des cuisses et celui des grandes lèvres ; on parvient à distinguer cet orifice en déplaçant brusquement le bassin de l'enfant ou en la faisant tousser, exercer un effort, ou bien encore en opérant une traction sur la fourchette ou sur l'orifice de l'urètre qu'on ramène en haut. Quelquefois, pour bien apprécier l'état des bords de l'hymen, il faut introduire dans le vagin une sonde de femme qu'on ramène
ensuite obliquement, de façon à déplisser successivement toutes les parties de la membrane. La môme manœuvre est très souvent nécessaire quand il s'agit d'une fille pubère; mais alors rorifice est ordinairement assez large pour permettre l'introduction du doigt et le déplissement de la membrane est aussi plus facile.
Pour peu qu'il y ait lieu de soupçonner Texistence d'une blennorrhagie, il faut rechercher si Turètre contient du pus, et pour cela, après avoir soigneusement essuyé les parties génitales, on comprime le canal à l'aide du doigt introduit dans le vagin ; chez les petites filles, cette recherche est beaucoup plus difficile, parce que, môme quand on peut passer une sonde de femme à travers Fhymen, la compression de Turètre est très incomplète. — Il faut aussi avoir soin de s'informer si la miction a eu lieu depuis peu de temps.
Dans tous les cas, même quand il n'existe pas de traces d'affections vénériennes ou syphilitiques, il estbon de constater l'état des ganglions inguinaux. De môme, il est utile de rechercher rapidement s'il existe ailleurs que sur les organes génitaux quelques traces de syphilis ; il est évident que la recherche doit être beaucoup plus minutieuse quand il y a des raisons particulières de soupçonner l'existence de cette maladie.
Lorsque la femme a ses règles au moment de l'examen, il est presque toujours nécessaire de différer cet examen ou du moins de le recommencer quand les parties sont revenues à leur état normal. Il est aussi, comme nousle verrons plus loin, beaucoup d'autres cas où il est nécessaire d'examiner à plusieurs reprises une femme ou une enfant, pour suivre l'évolution d'une lésion, d'une affection des parties génitales, et pouvoir en interpréter exactement la signification.
§ II. — Conformation de la vulve chez les femmes, les Jeunes Ûlles et les enfants.
Les parties principales de la vulve qui doivent être étudiées au point de vue médico-légal sont: les grandes lèvres.