‹ Précis de médecine légaleChapitre 183 sur 410 · On peut encore citer le cas suivant · texte numérisé non relu

On peut encore citer le cas suivant

Code pénal. Art. 27. — Si une femme condamnée à mort se déclare, et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle no subira la peine qu'après la délivrance,

Lp cas suivant montre à la fois dans quelles circonstances Tintervenlion de l'expert peut être nécessaire dans les questions d'infanticide, d'avortenient, de suppression de part, et quelle erreur peut ôlre comraise. — Une fille B. eut une perte de sang au septième mois de la grossesse, à la suite de laquelle celle-ci semblait avoir disparu. Comme il n'existait pas trace d'enfant, on supposa un crime. Une sage-femme et un médecin, qui visitèrent la fille B., affirmèrent qu'elle avait accouché ; poursuivie devant le tribunal de Vie (Lorraine) pour suppression de part, elle fut condamnée à 6 mois d'emprisonnement. C'était le 6 novembre 1871 que cejugemcnt fut prononcé et mis en exécution; le 24 décembre, la condamnée accouchait d'une fille bien constituée et à terme (Stollz, article Grossesse, du Nouveau Dictionnaire de méd. et de ckir, pratiques).

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