‹ Précis de médecine légaleChapitre 24 sur 410 · Chapitre III. — Dispositionê Iransiioiret · texte numérisé non relu

Chapitre III. — Dispositionê Iransiioiret

Art. U. — Les officiers de santé reçus antérieurement au l" décembre 1893 et ceux reçus dans les conditions déterminées par Tarticle 31 de la loi du 30 novembre 1892 peuvent être portés sur la liste d'experts près les tribunaux sMls réunissent les conditions de nationalité, de durée d'exercice de leur profession et de résidence prévues À l'article 2 du présent décret.

Ils ont droit aux mêmes honoraires, vacations, frais de transport et de séjour que les docteurs en médecine.

Art. 12. — Le tarif prévu au chapitre 2 du présent décret ne sera applicable qu'aux opérations requises postérieurement au 30 novembre 1893.

Art. 13. —Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Jowml officiel de la République française et inséré au Bulletin dei loi». *

Fait à Paris, le 21 novembre 1893 *.

Garnot.

Par le Président de la Républtqoe : Le garde des eceaux, miniêtre de la justice ^

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