HONORAIRE DES MEDECINS REQUIS PAR LA JUSTICE
Art. 137, 13S, 133. etc. , abrogée par une ordênnane» en daU du 28 novembre 1838, «fonf voici les principnleê dispogitions .
Art. 2. — Il De sera plus fait que deux expéditions de chaque état ou mémoire de frais de justice, non réputés urgents, l'une sur papier timbré, l'autre sur papier libre.
Chacune de ces expéditions sera revêtue de la taxe et de Texécution du
La première sera remise au receveur de Tenregistrement avec les pièces au soutien des articles susceptibles d*être ainsi justifiés.
La seconde sera transmise à notre ministre de la justice avec le bordereau mensuel dont II sera parlé ci-après.
Le prix du timbre, tant du mémoire que des pièces à Tappul, est à la charge de la partie prenante.
4. Les Trais non réputés urgents continueront à être payés sur les états ou mémoires des parties prenantes ; ils seront taxés article par article, soit par les présidents et juges des cours et tribunaux, soit par les juges de paix, et ils seront payables aussitôt qu'ils auront été revêtus de l'ordonnance du magistrat taxateur.
Cette ordonnance sera toujours décernée sur le réquisitoire de l'offlcier du ministère public, qui devra préalablement procéder à la vérification des mémoires.
La taxe de chaque article rappellera la disposition législative ou réglementaire sur laquelle elle sera fondée.
5. Les mémoires qui n'auront pas élé présentés à lataxe du juge dans le délai d'une année à partir de l'époque à laquelle les frais auront été faits, ou dont le paiement n'aura pas été réclamé dans les six mois de leur date^ ne pourront, conformément à l'article 149 du décret du 18 juin 1811, être acquittés qu'autant qu'il sera justifié que les retards no sont point imputables à la partie dénommée dans Texécutoire.
Cette justification ne pourra être admise que par notre ministre de la justice, après avoir pris Tavis de nos procureurs généraux, s'il y a lieu.
DëCRET du 21 NOVEMBRE 1893.
Chapitre II*. ~- De$ honorairei, vacations y frais de transport et de séjour des experts médecins.
Art. 4. — Chaque médecin requis par des officiers de justice ou de police judiciaire ou commis par ordonnance dans les cas prévus par le Code d'instruction criminelk, reçoit à titre d'honoraires :
1* Pour une visite avec premier pansement, 8 fr. ;
f? Pour toute opération autre que l'autopsie, 10 fr. ;
3o Pour autopsie avant inhumation, 25 fr. ;
4* Pour autopsie après exhumation, 35 fr.
Au cas d*autopsie d'un nouveau-né les honoraires sont de 15 à 25 fr., suivant que l'opération a eu lieu avant inhumation ou après exhumation.
Attendu Torgence, et qu'il n'y a pas de partie civile m cau^je, avons, sur sa réquisitino.taxé à M... non habltaeliement employé par le Tribunal, la somme de. . . pour... foofflbre des vacations, nature et nombre des opérations) dans l'afTatre qui s'instruit contre le nommé. . . incnlpé de. . .
Ordonnons que, conformément aux articles... du décret du 18 juin 1811, ladite ■omme de. . . sera payée à M. . . par .M le receveur de l'enregistrement au bureau de... lor les frais géoéranx de justice criminelle.
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1. Le chapitre I de ce dév!ret est consacré aux conditions dans lesquelles est conféré le titre d'expert- médecin (voir page 5).
, Tout rapport écrit donne droit, au minimum, à une vacation de 5 fr.
AaT. 5. — Le coût des fournitures reconnues nécessaires pour les opérations est remboursé sur la production des pièces justificatives de la dépense.
Art. 6. — Il n'est rien alloué pour soins et traitements administrés soit après le premier pansement, soit après les visites ordonnées d'office.
Art. 7. — En cas de transport à plus de 2 kilomètres de leur résidence, les médecins reçoivent par kilomètre parcouru, en allant et en revenant :
!• 20 centimes si le transport a été efTectué en chemin de fer ;
3* 40 centimes si le transport a eu lieu autrement.
Art. 8. — Dans le cas où les médecins sont retenus dans le cours do leur voyage par force majeure, ils reçoivent une Indemnité de 10 fr. par chaque journée de séjour forcé en route, à la condition de produire à Tappui de leur demande d'indemnité un certificat du juge de paix ou du maire de la localité constatant la cause du séjour forcé.
Art. 9. — Il est alloué aux médecins, outre les frais de transport, s'il y a lieu, une vacation de 5 fr. à raison de leurs dépositions soit devant un tribunal, soit devant un magistrat instructeur.
Si Les médecins sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où siège soit le tribunal, soit le juge d'instruction devant lequel ils sont appelés, il leur est alloué, sur leur demande, une indemnité de 10 fr. par chaque journée de séjour forcé.
Art. 10. — Sont abrogées toutes les dispositions du décret du 18 juin 1811 en ce qu'elles ont de contraire au présent chapitre.