A QUOI S*AHPLIQU1S LE DECRET MEDICAL
dépositaires, par état ou proression, des secrets qu*on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige & se porter dénonciateurs» auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d*un an à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.
La loi a donné ainsi une sanction à une règle de conscience qui s*est toujours imposée d'une façon évidente à tous les médecins, et qui est formulée d'une façon rigou* reuse dans le serment d'Hippocrate.
Mais celte règle du secret médical se heurte à une foule de difficultés dont quelques-unes paraissent insurmontables. En dépit de ceux, médecins ou magistrats, qui déclarent que le secret médical n'admet aucune restriction et ne cède devant aucune considération (Cour de cassation 1902), en fait, le secret médical est violé tous les jours, parfois avec l'approbation et sur Tordre même des magistrats.
Pour mettre un peu d'ordre dans l'exposé si compliqué de cette question, il convient de l'envisager successivement sous ses divers aspects.
g I. — A quoi 8'applique le secret médical.
Le secret médical s'applique non seulement à ce que le malade dit au médecin, relativement à ce qui concerne sa santé, mais encore à tout ce que le médecin a conclu de ces dires, et à tout ce qu'il a appris d'après ses propresconstatations. Il est inutile d'insister sur ce point reconnu par tout le monde. Nous ferons remarquer seulement que très souvent le client n'a pas la notion de l'étendue du secret que possède le médecin, notamment en ce qui concerne le pronostic éloigné de sa maladie.
Mais, quoiqu'endisent certains auteurs, il est évident que le secret médical ne saurait être absolu dans tous les cas. Quel est le médecin qui refuserait de dire quoi que ce soit delà maladie d'un conjoint à l'autre conjoint, ou même de donner des renseignements sur la santé d'un malade aux parents et aux amis de celui ci? Quel est celui qui refuserait de dire à Tentourage que tel de ses clients est atteint d'une maladie épidémique nécessitant l'isolement ?
Il faut donc s'efforcer de trouver des caractères permet-
tant de discerner, parmi les faits que le médecin a appridans Texercice de sa profession, ceux qui ne doivent |»aêtre révélés.
Uncritériumcertain est impossible à trouver, ainsi qu'o:-^ le verra en lisant les pages qui suivent. Néanmoins, ci peut chercher à indiquer tout au moins quelques-uns »i^ <îes caractères.
Le Prof. Brouardelen indique trois, savoir : l*La nature de la maladie ; les affections vénériennes, appelées honteuses et secrètes, toutes les maladies héréditaires ; — 2*- h' mauvais pronostic éloigné de certaines maladies qui ne doit être révélé qu*au parent directementintéressé(mari, femme, père, mère) ; — 3* des circonstances de fait, telles que la mort subite dans une maison mal famée, une blessure reçii^ dans un duel, etc.
Mais celte énumération est loin d'épuiser les cas où If secret médical doit être gardé, ainsi qu'on le verra en lisant ce qui suit.
Uintention de nuire n'est nullement nécessaire pour que la révélation du secret soit punissable.
Autrefois, certains jurisconsultes admettaient que la divulgation du secret n'est punissable que si elle a été faite dans rintention de nuire, ou par esprit de causticité, par le désir d'alimenter la malignité au moyen de confidences indécentes, d'anecdotes scandaleuses, etc.
La jurisprudence actuelle dément absolument celte théorie. Citons par exemple un jugement du Tribunal de la Seine, confirmé en appel, qui a condamné à 100 francs d'amende le D"^ Watelet*, puis un jugement du Tribunal de