ARTICLE IL — DÉCLARATION DES MALADIES ÉPIDÉMIQUES
Les médecins ont l'obligation de déclarer les cas de maladies épidémiques tombées sous leur observation en vertu de Part. 15 de la loi du 30 novembre 1892 et des art. 4, 5 et 7 de la loi du 15 février 1902.
La liste de ces maladies et la façon dont elles doivent être déclarées sont indiquées daiis un arrêté ministériel du 10 février 1903, dont nous reproduisons ci-dessous les principales dispositions :
1. Société de méd. lég., séance du 3 mai 1882, et Ann, d'hyg, publ. et de méd. lég., 3* série, l. VIII).
2. Une nouvelle circulaire du préfet de la Seine (reproduite in Ann. d'hyg, 1903) rè^le tous les détails relatifs à la déclaration des faussescouches et à Tinhumation des fœtus ou embryons (b, partir de 6 semaines).
« La famille ou le médecin-accoucheur fait à la mairie une -déclaration qui, après avoir été vérifiée par le médecin de l'état-civil, est transcrite sur un registre ad hoc appelé le « registre des embryons »; puis l'inhumation a lieu dans les formes ordinaires, ou bien, si la famille le désire, une voiture spéciale, ne rappelant en rien la forme (lu corbillard, est envoyée à domicile pour Tenlèvement de Tembryon et son transport au cimetière. »
Un autre procédé peut être employé :
« Le déclarant aurait à déposer lui-même les produits embryonnaires dans une caisse spéciale, à dimensions très restreintes, et n'ayant en aucune façon la forme d'une bière, qui serait placée par les soins des pompes funèbres dans un local de la mairie k déterminer. Le médecin de l'état-civil serait immédiatement appelé à faire la vérification et Tadministration des pompes funèbres serait, aussitôt après, invitée à procéder à l'enlèvement de la boite et à son remplacement. »
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io Maladies pour lesquelles la déclaration et la dHinfecUon ^5-.. obligatoires: fièvre typhoïde, typhus exanthématîque, variole r' varioloïde, scarlatine, rougeole, diphtérie, suette mîliaire, choléra et maladies cbolériformes, peste, fièvre jaune, dyscnlerir. infections puerpérales et ophtalmie des nouveau-nës (lorsque >>r secret de l'accouchement n*a pas été réclamé), méDin^ite ccrebro-spinale épidémique.
2* Maladies pour lesquelles la déclaration est facultative : tuberculose pulmonaire, coqueluche, grippe, pneumonie, éryslpèir. oreillons, lèpre, teigne, conjonctivite purulente et ophtalnii'granuleuse.
Pour les maladies mentionnées dans la deuxième partie de !j liste ci-dessus^ il est procédé k la désinfection après entente aver les intéressés, soit sur la déclaration des praticiens visés à Tarticle 5 de la loi du 15 février 1902, soit à la demande des familles, des chefs de collectivités publiques ou privées, des administrations hospitalières ou des bureaux d'assistance, sans préjudîrr de toutes autres mesures prophylactiques déterminées par 1^ règlement sanitaire prévu k Tarticle i«r de ladite loi.
L'autorité publique, chargée aux termes de l'article 5 de la loi du 15 février 1902 de recevoir la déclaration des cas des maladie^ déterminées en vertu de l'article 4 de ladite loi, est représente par le maire et par le préfet ou sous-préfet dans chaque arrondissement.
Les praticiens mentionnés dans l'article 5 précité sont tenu^ de faire simultanément leur déclaration à l'un et k l'autre dr^ qu'ils ont constaté l'existence de la maladie. A Paris, la déclaration est faite au préfet de police.
La déclaration se fait à l'aide de cartes-lettres détachées d*ua carnet à souches qui portent nécessairement la date de la déclaration, l'indication du malade et de l'habitation contaminée, h nature de la maladie désignée par un numéro d'ordre suivao' la nomenclature inscrite à la première page du carnet. Elles peuvent contenir en outre l'indication des mesures prophylactiques jugées utiles ; des carnets sont mis gratuitement à la disposition de tous les docteurs en médecine, officiers de santé et sages- femmes.