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A QUOI SUPPLIQUE LE SECRET MÉDICAL

Caen condamnant à 25 francs d'amende et 200 francs de dommages-intérêts un médecin qui, ayant besoin de savoir si son client avait eu la syphilis, et ne pouvant le lui demander directement parce que la femme était toujours présente à ses visites, lui avait fait poser la question par, un ami commun. — Le médecin qui publie l'observation d'un malade s'expose à être poursuivi pour violation du secret professionnel, alors môme que ce malade né serait pas désigné par son nom, mais qu'il pourrait, grâce à certaines particularités, être reconnu de plusieurs personnes. Une aliénée s'étant évadée d'un asile écrivit dans un journal des articles injurieux contre le médecin-directeur. Celui-ci rispota en publiant l'observation de la malade, sans la nommer. 11 fut condamné à 500 francs d'amende et 2000 francs de dommages-intérêts (Cour de Besançon, 23 mai 1888).

Au reste la Cour de cassation (Gaz. des Tribunaux) a nettement posé le principe :

Attendu que la disposition de l'art. 378 du Code pénal est générale et absolue, qu'elle punit toute révélation du secret professionnel sans qu'ail soit nécessaire d'établir^ à la charge du rêvélateur, Tintention de nuire.

dans un intérêt d'ordre public la sécurité» l'honneur et la délicatesse des individus ou des familles, contre les indiscrétions des dépositaires de secrets par leur état ou leur profession ;

« Attendu que les termes généraux et absolus de cet article ne comportent de restriction d'aucune sorte, que nulle disposition particulière et exceptionnelle de la loi ne fait de l'intention de nuire ou de dénigrer l'élément essentiel et constitutif de ce délit ;

« Que le dommage, pour l'ordre public ou pour la personne dont le secret est trahi^ peut, en effet, résulter au même degré d'une simple indiscrétion ou d'une révélation véritablement malveillante ;

« Attendu dès lors, que l'élément intentionnel du délit consiste, selon les règles ordinaires du droit pénal, dans la transgression volontaire de la loi, et dans la connaissance par la personne tenue au secret professionnel qu'elle viole le dépôt de confiance qui lui a été fait ;

«r Attendu qu'il importe peu en conséquence que Watelet n'ait pas agi dans une intention malveillante, que l'absence d'intention de nuire peut seulement atténuer le délit, mais non le faire disparaître ;

« Qu'en admettant même que Watelet se crût en butte à des reproches immérités d'impéritie, la polémique des journaux ou bien l'intérêt personnel ne saurait jamais légitimer les violations du secret professionnel, et autoriser le médecin à porter h. la connaissance du public les caractères de la maladie de la personne qu'il a soignée, et le traitement qu'il a prescrit. »

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Il y a plus. La révélation, môme très partielle du secret. faite non seulement sans intention de nuire, mais eocordans le but d'être utile au client, est punissable. Ainsi I- D' X fait connaître à une tierce personne que son clieDt A n'est pas atteint d'une afTection déterminée. La Cour d • cassation * (9 novembre 1901) déclare qu'il y a lieu d'appliquer au h"^ X Tarlicle 378.

Il y a cependant un arrêt postérieur (18 juillet 1904) de la Cour de cassation, qui semble contraire au précédent A propos de la contestation d'un testament, le D*" S. avait délivré un certificat constatant que son client E était sain d'esprit au moment de la signature du testament. L'arrél de la Cour de cassation est ainsi formulé : <* Attendu que. vainement, le pourvoi soutient que cette déclaration, portant sur des faits d'ordre médical, ou dont M. te D' S. n'aurait eu connaissance qu'en raison de ses fonctions, constituait une révélation du secret professionnel. Attendu en effet que si le médecin susnommé a donné ses soin? au de cujus, la nature de la maladie dont ce dernier était atteint n'est point précisée ; qu'il n'apparaît point que le fait attesté par le D"^ S. lui ait été confié sous le sceau du secret, ni qu'il fût secret de sa nature, qu'il suit de là que rien, au point de vue légal, n'interdisait à M. le D' S. de délivrer l'attestation incriminée, ni à la Cour de lui demander un élément de preuve à l'appui de sa décision. »

Remarquons en terminant que l'intention de nuire aggrave la faute aux yeux des juges. C'est ainsi qu'un sieur Halbrand, médecin, a été condamné (Tribunal de la Seine, 11 mars 18G4) à une année d'emprisonnement, 500 francs d'amende, 5 ans de surveillance, et 1000 francs de dommages-intérêts (maximum des peines de la récidive) pour avoir, en réclamant ses honoraires à des clients récalcitrants, remis à un huissier une note où étaient énumérés les chancres, ulcères vénériens, rhagades, choux-fleurs du mari, et la maladie vénérienne « communiquée par celuici à sa femme ».

1. Nous n'avons pu nous procurer cet Arrôt que nous ne connai!: sons que par le Journal de médecine de Paris,

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