‹ Précis de médecine légaleChapitre 323 sur 410 · A QUOI S*APPL1QUE LE S£CK£T MEDICAL · texte numérisé non relu

A QUOI S*APPL1QUE LE S£CK£T MEDICAL

Le secret médical empôche-t-il la dénonciation des crimes que le médecin connaît du fait de l'exercice de sa profession ?

L'article 378 parle des cas où la loi oblige les médecins à se porter dénonciateurs. Ces cas n'existent plus dans la législation actuelle. Mais il y a dans le Code d'instruction criminelle un article 30 ainsi conçu :

Toute personne qui aura été témoin d'attentat, soit contre la santé pubUque, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera tenue d'en donner avis au procureur de la République, soit du Ueu du crime ou du délit, soit du Ueu où le prévenu pourra être trouvé.

Cet article, il est vrai, est dépourvu de sanction ; mais, puisque la loi invite « toute personne », sans spécifier aucune exception, à dénoncer les attentats, il semble que le médecin qui a eu, dans l'exercice de sa profession, connaissance d'un crime peut, si sa conscience Ty engage, révéler le secret qu'il a surpris. Mais les tribunaux auront à appréciers'il a obéi à un zèle, même intempestif, de bon citoyen, ou si sa conduite a été dictée seulement par l'intention de nuire à autrui.

Le crime dont le médecin a le plus souvent connaissance dans l'exercice de sa profession est celui d'avoriement. Ici il a Tobligation morale de se taire, puisque sa cliente est complice du crime. — Il y a cependant un cas où ce silence est bien fait pour troubler la conscience du médecin ; c'est quand les faits se répètent et que le médecin connaît le nom de la personne qui a commis une série d'avorlements dont plusieurs mortels. Le professeur Brouardel pense que le médecin doit alors parler, mais que sa révélation doit être faite « en un temps qui ne puisse mettre en cause aucune des femmes qu'il a soignées, dont il a reçu les confidences, ou dont il a surpris le secret à l'occasion de ses fonctions » — conditions dont il sera sans doute bien rarement certain.

En ce qui concerne V empoisonnement criminel, le môme auteur estime que le devoir primordial du médecin étant de guérir et de préserver son malade, il ne peut le faire qu en dénonçant à l'autorité le crime qui se commet. En pratique, la conduite du médecin est rendue très délicate

par la difficullé qu'il y a à diagnostiquer sûrement un empoisonnement. Nous pensons qu'il suffirait souvent que le médecin traitant montre discrètement à rentourage du malade qu'il a quelques soupçons pour faire cesser les tentatives d'empoisonnement.

C'est souvent aussi un devoir moral .pour le médecin de dénoncer les sévices graves, les traces d'attentats à la pudeur avec transmission de maladies vénériennes sur les enfants.

Le médecin ne peut être délié du secret par son client. — Le médecin a le droit, et même, d'après beaucoup de médecins, le devoir de garder le secret, même lorsque son client l'autorise à parler. C'est qu'en effet en donnant cette autorisation, le client ne connaît souvent pas toute l'étendue et toute la portée de ce que va révéler le médecin s'il dit toute sa pensée. Ainsi, parmi beaucoup d'autres exemples, quand un mariage est sur le point d'être conclu, le médecin est souvent sollicité par la famille de Tun des futurs conjoints, de donner des renseignements sur la santé de l'autre qu'il soigne depuis plus ou moins longtemps. Le médecin qui révélerait dans ce cas la maladie d'un de ses clients, s'exposerait sans doute à être frappé par l'article 378. Nous ne connaissons pas d'exemple de condamnation prononcée dans ces circonstances, mais c'est une règle de déontologie formulée par presque tous les autres médecins, et notamment par le professeur Brouardel, de refuser, dans tous les cas, les renseignements de celte nature*.

1. 11 est certain que si le médecin déclare dans certains cas que son client est sain, son refus de répondre dans d'autres cas aura une signification peu douteuse La règle de l'abstention a cependant trouvé des opposants. La Société médicale du III' arrondissement de Paris, sur le rapport du docteur Gaide. estime : « Qu'il n'est pas de règle absolue pour la conduite du médecin dans ce cas : que si le plus souvent Udoit se taire et garder le secret, selon l'article 378, il est aussi des circonstances dans lesquelles sa conscience parlant plus haut que la loi, c'est d'ulle seule qu'il doit s'inspirer. »

Dans certains cas la conduite du D' Gaide s'impose comme une véritable obligation de conscience. Quand un syphilique est en pleine période contagieuse, qu'il a résisté à toutes les représentations que lui a faites son médecin, que dûment averti des dangers qu'il fait courir à sa future fanûlle, il se montre cependant résolu & passer outre, nous

A QUOI s'applique LE SECRET MÉDICAL 781

Il semble que le devoir de ne pas parler en pareils cas est seulement moral, car d'après un Jugement du Tribunal de la Seine (21 avril 1870) le médecin qui parle avec l'autorisation de son client ne tombe pas sous le coup de rarticle378.

C*est peut-être cette circonstance qui explique certaines contradictions choquantes de l'action publique. Ainsi, comme nous l'avons vu à la page 776, le D' Watelet a été poursuivi d'office et condamné pour avoir publié dans un journal les détails relatifs à la maladie d*un de ses clients, décédé. Ultérieurement le D"" Poirier a donné dans un journal les détails les plus circonstanciés sur la maladie de son client Waldeck- Rousseau, alors président du conseil des ministres, et il n'a pas été poursuivi. 11 est à supposer que c'est parpe qu'il écrivait avec l'autorisation de son client.

Le secret ne doit être révélé à personne, pas même à ceux qui ont autorité sur le client.

Il faut mettre à part, bien entendu, ce qui est relatif à la déclaration des maladies épidémiques (page 773).

Cette réserve faite, il y a encore lieu, à aotre avis, de distinguer bien des groupes de cas.

Il est maintenant passé en règle pour les médecins de refuser aux compagnies d'assurance sur la vie un certificat concernant Tétat de santé, les antécédents personnels et héréditaires d'une personne qu'ils soignent et qui est sur le point de traiter avec cette Compagnie. Le médecin doit s'abstenir, même lorsque son client l'autorise à parler. Il peut et il doit également s'abstenir lorsqu'on lui demande un certificat établissant le genre de mort auquel a succombé un de ses clients assuré sur la vie *. — D'ailleurs les Tri-

pensons que son médecin s*exposerait h. de cruels remords, s'il laissait s'accomplir un mariage dans de telles conditions, en refusant au père de la fiancée tout avertissement sur les désordres qui en seront la conséquence. L'opinion du D** Gaide, avec les réserves dont il l'accompagne, parait donc fort juste, et il est probable qu'à l'occasion, la majorité des médecins s*j conformeraient. En agissant comme le conseille le D' Gaide un médecin n'a ^uôre à craindre d'être poursuivi par son client, qui ne tiendrait pas à exposer publiquement la mauvaise action qu'il aurait voulu commettre.

1. Voir sur toutes ces questions l'article Secret médical i\u Nouv. Dict. de méd. et de chir. prat.^ t. XL, et le Secret médical, par le

bunaux ne peuvent faire état d'un tel témoig-nag'e fourni au mépris de la prohibition édictée par l'art. 378 du Cod^* pénal (Cour de cassation, Ch. civile, 1^' mai 1899).

Il est évident que le médecin d'une Compagnie d'assurances qui procède à Texamen des postulants, n*est pa^ tenu au secret professionnel, sauf le cas où le postulant 5«e trouverait être un de ses clients. Il doit alors s'abstenir.

Peut-on révéler aux parents la maladie de leurs enfants mineurs? Il est bien évident qu'il doit en être ainsi dan^ rimmense majorité des cas. Mais une jeune fille de 18 an> vient confier au médecin de sa famille, sous le sceau du secret, qu'elle est enceinte ; révéler cet aveu aux parents contre la volonté de la jeune fille, serait à notre avis, comme sans doute à celui de tous les médecins, un acte infâme. Est-il permis aussi de révéler aux parents la blennorragie d'un jeune homme? A partir de quel âge le mineur peut-il revendiquer le secret qu'il a confié au médecin appelé par ses parents ? C'est là ce qu*aucun texte de loi ne pourra jamais établir, et nous avons ainsi un nouvel exemple de l'impossibilité de faire du secret médical une règle absolument générale.

Un autre est immédiatement fourni par le cas des employés et employeurs.

Le médecin qui révélerait la maladie d'une servante, d'un domestique ou d'un employé à leur patron s'exposerait à des poursuites, et sans doute à une condamnation, à moins qu'il n'ait eu soin de s'assurer du consentement Ibrmel de l'intéressé à la révélation.

La question change de face quand on envisage certaines grandes administrations ou industries dans lesquelles telle ou telle maladie d'un employé peut avoir la plus grande importance pour la sécurité du public et entraîner les pires catastrophes.

La question a déjà été agitée bien des fois et elle a été reprise tout récemment à la Société de médecine légale S

professeur Brouardel, Paris, J.-B. Baillière, i887, et aussi da même auteur: la Responsabilité médicale, 1898, ouvrage qui contient beaucoup (i'cxemples intéressants.

Page 1