LOI SUR L'EXERCICE DE LA MÉDECINE
(Promulguée le 30 novembre I892).
TiTRB I. — Condition de Vexêrdce de ta médecine.
Art. I*^ — Nul ne peut exercer la médecine en France sMl n'est muni â*un diplôme de docteur en médecine, délivré par le Gouvernement français, à la suite d'examens subis devant un établissement d'enseignement supérisur médical de TEtat (FacuUés, écoles de plein exercice et écoles préparatoires réorganisées conformément aux règlements rendus après aviR du Conseil supérieur de l'Instruction publique).
Les inscriptions précédant les deux premiers examens probatoires pourront être prises et les deux premiers examens subis dans une école préparatoire réorganisée comme 11 est dit ci-dessus.
TITRE H. — Conditio%$ de Vexereicê de laprofeuion de dentiste»
2. Nul ne peut exercer la profession de dentiste sMl n'est muni d'un diplôme de docteur en médecine ou de chirurgien-dentiste. Le diplôme de chirurgien-dentiste sera délivré par le Gouvernement français à la suite d'études organisées suivant un règlement rendu après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique et d'examens subis devant un établissement d'enseignement supérieur médical de l'État.
TITRE III. — Condition» de Vexerciee de la profetêion de tage'femtne,
3. « Les sages-femmes ne peuvent pratiquer l'art des accouchements que si elles sont munies d'un diplôme de i'* ou de 2* classe, délivré par le Gouvernement français, à la suite d'examens subis devant une Faculté de médecine, une école de plein exercice ou une école préparatoire de médecine et de pharmacie de l'État.
Un arrêté pris après avis du Conseil supérieur de l'Instruction publique déterminera les conditions de scolarité et le programme applicable aux élèves sages-femmes.
Les sages-femmes de !'• et de V classe continueront à exercer leur profession dans les conditions antérieures.
4. Il est Interdit aux sages-femmes d*employer des instruments. Dans les cas d'accouchement laborieux, elles feront appeler un docteur en médecine ou un officier de santé.
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Il leur est également interdit de prescrire des médicamentfl. sauf le cas prévu par le décret du 23 juin 1873 et par les décrets qui pourraient être rendus dans les mêmes conditions, après avis de TAcadémle de médecine.
Les sages-femmea sont autorisées à pratiquer les vaccinations et les revaccinations anti-varioUques.
TITRB IV. — Conâitionê eommunei à l'ex^rciee de la médecine, de Fart dentaire et de la profeseion de tage- femme
5. Les médecins, les cliirurgiens-dentistes et les sages-femmes diplômés à l'étranger, quelle que soit leur nationalité, ne pourront exercer leur profession en France qu'à la condition d*y avoir obtenu le diplôme de docteur en médecine, de dentiste, ou de sage-femme, et.en se conformant aux dispositions prévues par les articles précédents.
. Ites dispenses de scolarité et d^ezamens pourront être accordées par le Ministre, conformément a un règlement délibéré en Conseil supérieur de l'instruction publique. En aucun cas, les dlspen«es accordées pour Tobtention du doctorat ne pourront porter sur plus de trois épreuves.
6. Les internes des hôpitaux et hospices français, nommés au concours et munis de douze inscriptions, et les étudiants en médecine dont la scolarité est terminée, peuvent être autorisés a exercer la médecine pendant une épidémie ou à titre de remplaçants de docteurs en médecine ou d'officiers de santé.
Cette autorisation, délivrée par le Préfet du département, est limitée à trois mois ; elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
7. Les étudiants étrangers qui postulent, soit le diplôme de docteur en médecine visé à l'article premier de la présente loi, soit le diplôme de chirurgien dentiste visé à l'article 2, et les élèves de nationalité étrangère qui postulent le diplôme de sage-femme de 1'* ou de 2« classe visé à l'article 3, sont soumis aux mêmes règles de scolarité et d'examens que les étudiants français.
Toutefois il pourra leur être accordé, en vue de Tinscriplion dans les Faèultés et t^coles de médecine, soit l'équivalence des diplômes ou certificats obtenus par eux à Tétranger, soit la dispense des grades français requis pour cette inscription, ainsi que des dispenses partielles do scolarité correspondant à la durée des études faites par eux à l'étranger.