Séance du 43 janvier
qu'on puisse le considérer comme ayant pris part, conjointement avec le médecin ordinaire, à la direction du traitement.
Les dons rémunératoires faits pendant la dernière maladie sont valables. Mais il faut qu'ils soient faits à titre particulier, c'est-à-dire qu'ils n'aient pour objet ni l'universalité, ni une quote-part de la fortune du disposant, mais seulement une somme ou un objet déterminés. — En outre, ces dons doivent être en rapport avec les facultés du disposant et les services rendus ; les tribunaux apprécient dans chaque cas particulier s'il en est ainsi et, s'il y a lieu, ils réduisent la donation dans les proportions qui leur paraissent justes.
La loi ne peut être éludée en instituant à la place du médecin une personne qui recueillerait pour lui le bénéfice de la libéralité. L'article 911 a prévu le cas, et c'est ainsi par exemple que les père, mère, épouse et descendants du médecin ne peuvent recevoir de libéralités parce qu'elles sont réputées interposées^en vertu d'une présomption légale contre laquelle la preuve contraire n'est pas admise.
La jurisprudence a établi que les libéralités faites au médecin par sa femme ne tombent pas sous le coup des prohibitions portées par l'article 909, sauf dans le cas de mariage in extremis^ où, suivant les circonstances, l'annulation peut être prononcée par le Tribunal,
Ajoutons que le testament fait en faveur d'un médecin au cours de la dernière maladie est encore nul môme quand le testateur est étranger et que la loi de son pays d'origine n'édicte pas pareille incapacité {Trib. de Nice^28 déc. 1904).