‹ Précis de médecine légaleChapitre 345 sur 410 · LOI SUR L*£XEHCIGE DE LA MÉDECINE · texte numérisé non relu

LOI SUR L*£XEHCIGE DE LA MÉDECINE

La statistique du perffODnel médical existant en France et aux colonios est dressée tous les ans par les soins du Ministre de l'Intérieur.

11. L'article 2i72 du Code civil est modiflé ainsi qu'il suit :

f L'action des huissier.4, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent ;

*r Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands;

« Celle des maîtres de pension, pour le prix de pension de leurs élèves; et d'autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage ;

c Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le payement de leur salaire ;

« Se prescrivent par un an.

« L^action des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicamenta, se prescrit par deux ans. »

li. L'article 2101 du Code civil, relatif aux privilèges généraux sur les meubles, est modifié ainsi qu'il suit dans son paragraphe 3 :

• Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus. » '

13. A partir de l'application de la présente loi. les médecins, chirurgiens-dentistes etsages-femmesjouirontdudroit de se constituer en associations syndicales, dans les conditions de la loi du 31 mars 1884, pour la défense de leurs intérêts professionnels, à l'égard de toutes personnes autres que l'Etat, les départements et les communes.

14. Les fonctions de médecins experts près les tribunaux ne peuvent être remplies que par des docteurs en médecine français.

Un règlement d'administration publique revisera les tarifs du décret du 18 Juin 1811, en ce qui touche les honoraires, vacations, frais de transport et de séjour des médecins.

Le même règlement déterminera les conditions suivant lesquelles pourra être conféré le titre d'expert devant les tribunaux.

15. Tout docteur, officier de santé ou sage* femme est tenu de faire à l'autorité publique, son diagnostic établi, la déclaration des cas de maladiefi épidémiques tombées sous son observation et visées dans le paragraphe suivant.

La liste des maladies épidémiques, dont la divulgation n'engage pas le ' secret professionnel, sera dressée par arrêté du Ministre de l'Intérieur, après avis de l'Académie de médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique de France. Le même arrêté fixera le mode des déclarations desdites maladies.

TrrRK V. — Exercice illégal. '— Pénalitée.

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