LOI SUR L EXERCIGB DE LA MEDECINE
8'appHquer aux élèves en médecine qui af^isnent comme aides d'un docteur ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux gardes -malades, ni aux personnes qui, sans prendre le titre de chirurgien- dentiste, opèrent accidentellement Textraction des dents.
17. Les infractions prévues et punies par la présente loi seront poursuivies devant la Juridiction correctionnelle.
En ce qui concerne spécialement Texercice illégal de la médecine, de Fart dentaire ou de la pratique des accouchements, les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les associations de médecins régulièrement constituées, les syndics visés dans l'article 43 pourront en saisir les tribunaux par voie de citation directe donnée dans les termes de l'article iSS du Code d'instruction criminelle, sans préjudice de la faculté de ee porter, s'il y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public.
18. Quiconque exerce illégalement la médecine est puni d'une amende de 100 à 900 francs, et, en cas de récidive, d'une amende de 500 à 1.000 fr., et d'un emprisonnement de six jours à six mois ou de Tune de ces deux peines seulement.
L'exercice illégal de Tart dentairo est puni d'une amende de 50 à 100 francs et, en cas de récidive, d'une amende de 100 à 600 francs.
L'exercice illégal de l'art des accouchements est puni d'une amende de iOO francs, et, en cas de récidive, d'une amende de 100 à 500 francs et d*un emprisonnement de dix jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
19. L'exercice illégal de la médecine ou de l'art dentaire, avec usuipa* tion du titre de docteur ou d'officier de santé, est puni d'une amende de 1.000 à S.OOO francs et, en cas de récidive, d'une amende de 2.000 à 3.000 francs et d'un emprisonnement de six mois à un an ou de Tune de ces deux peines seulement.
L'usurpation du titre de dentiste sera punie d'une amende de 100 à 500 francs et, en cas de récidive, d'une amende de 900 à 1.000 francs et d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'usurpation du titre de sage-femme sera punie d'une amende de 100 à bOO francs et, en cas de récidive, d'une amende de 500 à 1.000 francs et d'u n emprisonnement de un mois à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
âO. Est considéré comme ayant usurpé le titre français de docteur en médecine quiconque, se livrant a l'exercice, fait précéder ou suivre son nom du titre de docteur en médecine sans en indiquer l'origine étrangère. Il sera puni d'une amende de 100 à 200 francs.
21. Le docteur en médecine ou l'officier de santé qui n'aurait pas fait la déclaration prescrite par l'arliele 15 sera puni d'une amende de 50 à 100 francs.
22. Quiconque exerce la médecine, l'art dentaire ou l'art des accouchements sans avoir fait enregistrer son diplôme dans les délais et conditions Axés à l'article 9 de la présente loi est puni d'une amende de 25 à 100 francs.
23. Tout docteur en médocine est tenu de déférer aux réquisitions de la justice, sous les peines portées à l'article précédent
24. Il n'y a récidive qu'autant que l'agent du délit relevé a été, dans les cinq ans qui précèdent ce délit, condamné pour une infraction de qualification identique.
25. La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de leur profession peuvent être prononcées par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale contre tout médecin, officier de santé, dentiste ou sage-femme, qui est condamné :
1* A une peine afflictive ou infamante :
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2* A une peine correctionnelle prononcée poar crime de faux» pour vol et escroquerie, pour crimes ou délits prévus par les articles 316» 317, 331, 332, 334 et 335 du Code pénal ;
3o  une peine correctionnelle prononcée par la Cour d^asslses pour les faits qualifiés crimes par la loi.
En cas do condamnation prononcée à l'étranger pour des crimes et délits ci-dessus spécifiés, le coupable pourra également, à la requête du ministère public, être frappé, par les tribunaux français, de suspension temporaire ou d'incapacité absolue de l'exercice de sa profession.
Les aspirants ou aspirantes aux diplômes de docteur en médecine, d'officier de santé, de chirurgien-dentiste et de sages-femmes condamnés à l'une des peines énumérées aux paragraphes i, 2 et 3 du présent article, peuvent être exclus des établissements d'enseignement supérieur.
La peine de l'exclusion sera prononcée dans les conditions prévues par la loi du 27 février 1880.
En aucun cas, lus crimes et délits politiques ne pourront entraîner la suspension temporaire ou l'incapacité absolue d'exercer les professions visées au présent article, ni Texcluslon des établissements d'enseignement médical.
26. L'exercice de leur profession par les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l'incapacité absolue, dans les conditions spécifiées à l'article précédent, tombe sens le coup des articlen 17, 18, 19, 20 et 21 de la présente loi. •
27. L'article 464 du Code pénal est applicable aux infractions prévues par la présente loi*
TlTRB VI. — Diipotitions trantitoire».
28. Les médecins et sages-femmes venus de l'étranger, autorisés à exercer leur profession avant l'application de la présente loi, continueront à jouir de cette autorisation dans les conditions où elle leur a été donnée.
29. Les officiers de santé reçus antérieurement à l'application de la présente loi, et ceux reçus dans les conditions déterminées par l'article 31 ciaprès, auront le droit d'exercer la médecine et l'art dentaire sur tout le territoire de la République. Ils seront soumis à toutes les obligations imposées par la loi aux docteurs en médecine.
30. Un règlement délibéré en Conseil supérieur de l'instruction publique déterminera les conditions dans lesquelles : 1* un officier de santé pourra obtenir le grade de docteur en médecine; 2o un dentiste qui bénéficie des dispositions transitoires ci-après pourra obtenir le diplôme de chirurgiendentiste.
31. Les élèves qui, au moment de l'application delà présente loi, auront pris leur première Inscription pour l'officlat de santé, pourront continuer leurs études médicales et obtenir le diplôme d'efficier de santé.
32. Le droit d'exercer l'art dentaire est maintenu à tout dentiste justifiant qu'il est inscrit au rôle des patentes du 1" janvier 4892.
Les dentistes se trouvant dans les conditions indiquées au paragraphe précédent n'auront le droit de pratiquer l'anesthésie qu'avec l'assistance d'un docteur ou d'un officier de santé.
l^es dentistes qui contreviendront aux dispositions du paragraphe précédent tomberont sous le coup des peines portées au deuxième paragraphe de l'article 19.
33. Le droit de continuer l'exercice de leur profession est maintenu aux sages-femmes de l"* et de 2* classe, reçues en vertu des articles 30, 31 et 32 de la loi du 49 ventôse an IX ou les décrets et arrêtés ministériels ultérieurf.
34. La présente loi ne sera exécutoire qu'un an après sa promulgation.
35. Des règlements d'administration publique détermineront les conditions d'application de la présente'loi à l'Algérie et aux colonies et fixeront les dispositions transitoires ou spéciales qu'Usera nécessaire d'édioter ou de maintenir.
Un règlement délibéré en Conseil de l'instruction publique déterminera les épreuves qu'auront k subir, pour obtenir le titre de docteur, les jeunes gens des colonies françaises ayant suivi les cours d'une école existant dans une colonie.
36. Sont et demeurent abrogés, à partir du moment où la présente loi sera exécutoire, les dispositions de la loi du 19 ventôse an XI et généralement toutes dispositions de loi et règlements contraires à la présente loi.