TITRE IV. — PÉNALITÉS
Art. 27. — Sera puni des peines portées à l'artiole 471 du Code pénal quiconque, en dehors des cas prévus par l'article 21 de la loi du 30 novembre 1892, aura commis une contravention aux prescriptions des règlements sanitaires prévus aux articles 1 et 2, ainsi qu'à celles des articles 5, 6, 7, 8 et 14.
Celui qui aura construit une habitation sans le permis du maire sera puni d'une amende de 16 francs & 500 francs.
Art. 28. ^Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ; quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentiti elles ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité dans l'eau des sources, des fontaines, des puits, citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, sera puni des peines portées aux articles 479 et 480 du Gode pénal.
Est interdit sous les mêmes peines, l'abandon de cadavres d'animaux, de débris de boucherie, fumier, matières fécales et en général de résidus animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature autres que les fosses nécessaires au fonctionnetnent d'établissements classés .
Tout acte volontaire de même nature sera puni dés peines portées & l'article 257 du Gode pénal.
Art.. 29. — > Seront punis d'une amende de iOO francs àSOO h*anc8, et, en cas de récidive, de 500 à 1000 francs, tous ceux qui auront mis obstacle à. l'accomplissement des devoirs des maires et des membres délégués des commissions sanitaires en ce qui touche Tapplication de la présente loi.
Art. 30. — L'article 463 du Gode pénal est applicable dans tous les cas prévus par la présente loi. Il est également applicable aux infractions punies de peines correctionnelles par la loi du 3 mars 1822.