TITRE V. -— DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 31. — La loi du 13 avril 1850 est abrogée» ainsi que toutes les dispositions des lois antérieures à la présente loi.
Les Conseils départementaux d'hygiène et les Conseils d'hygiène d'arrondissement actuellement existants continueront à fonctionner jusqu'à leur remplacement par les Conseils départementaux d'hygiène et les commissions sanitaires de circonscription organisés en exécution de la présente loi.
Art. 32. » La présente loi n'est pas applicable aux ateliers et manufactures.
Art. 33. ^ Des règlements d'administration publique détermineront les conditions d'organisation et de fonctionnement des bureaux d'hygiène et du service de désinfection» ainsi que les coudions d'application de la présente loi à l'Algérie et aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.
Art. 34. — La présente loi ne sera exécutoire qu'un an après sa promul gation.
RAPPORTS MEDICO-LEGAUX