OPPOSITION AU MARIAGE
Législation. Code civil, PQ. Art. 139. S'il n'y a ni père, ni mère, ni tuteur, ni eurateur, où si le tuteur ou ecrateur a donné son eonsntement au mariage sans prendre l'avis du conseil de famille, les aieuls et aieules, l'oncle et la tante, le cousin et !n cousine gommains, majetises peuvent former opposition au mariage de leur parent mineur, mais seu lement dans les deux cas suivants :
1° Lérsque le conseit de füarniie qui, d'après l'article 122 auraït dû
être consult, ne l'a pas été.
2° Lorsque Je futur époux est dans l'état de démence,