‹ Précis de médecine légale [microforme]Chapitre 13 sur 251 · Chapitre I · texte numérisé non relu

Chapitre I

LA MORT Art. IETUDE LEGISLATIVE

8 I—Décès.—Le médecin est l'officier désigné par la loi pour constater la mort et en certifier la cause suivant une formule type que l'on trouvera ci-dessous. Dans les. cas, cependant, où pour di- \erses raisons, le certificut d’un mélecin ne peut être obtenu, d’autres personnes dignes de foi peuvent fournir un certificat.

Règlements d'hygiène de la province de Québec, S.R.Q. 1909.

Art. 3977. Certificat de décès par les médecins. Tout médecin qui a donné ses soins professionnels pendant la dernière maladie d'une per sonne décédée, doit, sous sa signature, certifier le décès et la cause du décès de cette personne d'après la formule F du présent chapitre.

Certificat de décès par les coroners, etc. S'il devient impossible d'obtenir le certificat du médecin traitant ou si aucun médecin n'a été appelé, le certificat doit être signé par Île coroner ou par un juge de paix, lorsque la personne décédée a résidé, pendant sa dernière maladie, à une distance moindre de cinq milles du médecin le plus rapproché ; mais si cette distance est de cinq milles et plus, le certificat peut être signé par le coroner où par un juge de paix ou par un ministre de la religion ou par deux personnes dignes de foi qui attestent au meilleur de leur connaissance et de leur opinion, la cause du décès,

F.-- (Article 3977) CERTIFICAT DE DECES Nom de la municipalité où le décès a eu lieu Nom et prénom du défunt :

Age : Sexe :

Nationalité : Rligion :

Marié, veuf ou célibataire :

Profession :

Dâte du décès :

Durée de la maladie :

Priinaire :

Cause de la mort:

ET

Immédiate :

Je, soussigué, certifie que l'état ci-dessus est exact.

Donné à 0] le ’ 19 Dans le cas où ce certificat ne serait pas

signé par un médecin, dites si c'est parce qu'au-

vun médecin n'a été appelé, et à quelle distance

le défunt se trouvait, pendant sa dernière ma-

ladie, du domicile du médecin le plus rapproché,

Art. 3980, Qui fournit les formules, ete. Les formules pour les certificats de décès et pour les rapports annuels des naissances et des mariages et l:s enveloppes affranchies pour les rapports mensuels ou anhüels, sont fournis et envoyées gratuitement à qui de droit par le conseil d'hygiène, 1 Ed. VII, €. 19, 8. 112,

Le médecin n’a pas le C'oit de refuser ni même de négliger de délivrer le certificat de décès d’une personne qu'il a asistée à ses derniers moments. 11 est passible d'une amende s'il fait un faux rapport:

Art. 2981, Amende pour rapport faux à l'officier de l'état civil, ete, Toute personne qui, sciemment, fait un rapport faux relativement À quelqu'un des faits qui doivent être rapportés, en vertu des dispositions de la présente section, à Ja personne préposée à l'enregistrement des actes de l'état civi! ou au secrétaire-trésorier d'une municipalité, est passible, sur conviction devant un juge de paix, d'une amende n'excédant pas cinquante piastres.

Amende pour mégligence à faire deg rapports, etc. à l'officier de l'état civil. Quiconque est tenu par la présente section de faire rapport à la personne préposée à l'enregistrement des actes de l'état civil ou au secrétaire-trésorier d'une municipalité, d'une naissance, d'un mariage, d'un décès, ou d'une cause de décès, et qui refuse ou néglige de faire un te] rapport, de même que toute personne qui enfreint les règlements faits par le lieutenant-gouverneur-en.conseil, est passible d'une àâmende n'excédant pas vingt piastres,

Prescription des actions, Les poursuites en vertu de la présente section doivent être intentées par le conseil d'hygiène dans les deux ans qui suivent la date de l'offonse, I Ed, IT, ©. 19, 8. 113.

I y a, cependant, ex €ption pour les cas de mort violente, soudaine, où suspecte, et pour le eas de personnes décédées dans les prisons, pénitenciers, maisons de correction et asiles d’aliénés, lesquels doivent être déclarés dans les vingt-quatre heures au coroner du district par la personne en charge de l'institution ou par toute personne ayant eu connaissance de cette mort:

“LOI RELATIVE AUX CORONERS DANS LA PROVINCE DE QUEBEC.” (Sanctionnée le 19 février 14).

Art. 3487. Cas d'enquétes. Quiconque apprend ou connaît qu'une personne est décédée par suite d'une mort violente ou soudaine, ou par suite de causes qui ne paraissent pas naturelles ou qui sont inconnues, et qui permettent de soupçonner que cette personne est décédée par suite de violence, ou de movens délovaux, ou de néolirence, on de conëuite coupable de ja part d'autres personnes, doit en donner avis de la façon la plus rapide et la moins coûteuse possible, dans es vingt-quatre heures que tel fait est parvenu à sa connaissance, au coroner du district ou à son député.

Il est particulièrement du devoir des voisins immédiats de l'endroit où telle mort s’est produite de donner l'avis requis par le présent article

Art. 3487a. Décès dans une prison, ete, Lors du décès d'une personne détenue dans un pénitencier, une prison, une maison de correction où de détention, un asile d'aliénés, 11 est du devoir du nréfet. geôlier, surintendant on personne en charee de telle institution d'en donner im- Médiatement nvis an coroner ayant juridiction, en détaillant les circonstances de ce décèa,

Art. 3487b. Pénalitéa nour n'avoir nan donné aris, Tonte personne qui, intentionnellement. refuse on néwlige de dnnner l'avis indiaué Anne le, articles 3487 et 3497n est counable d'un délit et est pnasible d'une amende de cinaunnte ninstres nu plus, et de aninze piastres au moins. et des frais, et, à dffnut de paiement de l'amende et des frals, 1 est con. damné à l'emprisonnement pour une période de temps n'excédant pas deux mois.

Contrairement à ce qui existe en Angleterre, il nv n jen, dane la loi canadienne, aui défende an médecin d'exiger des honoraires pour les certificats. de dévès qu'il délivre,

$II—/N/IUMATION

Art. 4428. Certificat qui doit précéder Tl'inhumation. W n'est procédé à aueune inhumation avant que la personne préposée à l'enregistres ment des actes de l'état civil soit mise :.n possession d'un certificat êtablissant la cause dn décès, on d'un permis de transport échangé pour tel certificat, tel que prescrit par l'article 3977.

Art. 4429, Où peurent étre faitex les inhumations, Aucune inhu. mation ne doit être faite ailleurs que dans un cimetière légalement éta. bli, sauf les cas autrement prévus par ln lot.

Cade civil. Art. 66. Aucune inhnmation ne doit être faite qne vingt. auatre heures après le décès: et quiconque prend sciemment part à celle qui se fait pvant ce temps, hors Îles c1s prévus par les règlements de police, est passible d'une amende de vingt piastres. (N, 77).

Art. 4434. Cadarres des personnes mortes de maladies contagicuses ne Pourant étre inhumés dans une éalise, ete. Outre ce qui est ou sera prescrit mmr les rèplements du conseil d'hygiène relativement aux cadavres de personnes mortes de maladies contagieuses, le cadavre d'aucune personne décédée de choléra asiatique. de tvnhus, de variole, de diph. térie, de fièvre searlatine, de rongen'e ou de la morve ne peut être Inhumé dans une église où chapelle. ni déposé dans un charnier publie,

Transport immédiat de ces cadarrer au cimetière, Le cadavre de toute personne décédé de quelaw’une des maladies énumérées au pré. sent article doit être transporté directement du lieu du décès au cimetière.

Art. 4436. Les charnicrs publics ne peuvent être construits que dans les cimetières,

Art. 4437. Aucun cadavre ne peut être déposé dans nn charnier pus biie avant le premier novembre, et tous les cadavres qui y ont été dé posés. doivent être inhumés avamt le premier mai.

Page 1