SITI—EXHUMATION
Code civil. Art. 69a. Le cadavre de toute personne morte de maladie cantagieuse ne doit pas être exhumé avant les cinq années qui suivent Son inhumation, ou avant l'expiration du laps de temps qui peut être fixé par le conseil provincial d'hygiène.
Sauf ia disposition précédente, il est permis, en suivant les pres. criptions de Îla loi concernant les inhumations et exhumations. d'exhumer un ou plusieurs cadavres de toute église, chapelle ou cimetière, dans le bnt de réparer, construire où vendre ces églises, chapelle ou cimetière, ou da”.s Île but d'inhumer de nouveau ces cadavres dans une autre partie
de ces mêmes églises, chapelle ou cimetière, ou dans le but de réparer où construire les tombeaux où cereueils renfermant ces cadavres. $S, ref, 1909, art. 4442 et s.)
Art. 3487z, Loi relatire aux coroners. Le coroner peut ordonner l'exhumation de tout cadavre te ce cadavre ait été inhumé avec ou sans une autorisation régitlière,--lorsqu'il à raison de croire, d'après informations reçues depuis l'inhumation, qu'un crime a été commis, et que l'examen de ce cadavre sera de nature À le renseigner ainsi que le jury lors d'une enquête régulière. Avant d'ordonner l'exhuimation et l'assi. g#nation des jurés, le coroner doit obtenir l'autorisation du procureur Général et faire comme dans les cas ordinaires, une déclaration attestée sous serment, dans laquelle il énumère les motifs qui le justifient de procéder de cette manière,
Dans ces cas, les frais nécessités pour l'exhumation et la nouvelle fohumation sont à la charge de du province,
En résumé, l'exhumation peut être attorisée pour le transport de cadavres d’un lieu de sépulture dans un autre; mais elle est eurtout névessitée par les besoins de la justice civile et de la justice criminelle,
Dans les deux premiers cas, l'autorisation est fournie par un juge de la Cour Supérieure: dans le dernier cas, par le Procureur Général, à la demande le plus souvent du Coroner du district,
L’exhumation pour fins judiciaires intéresse particulièrement le médecin légiste, parce qu'alors elle a pour but, soit de rechercher la cause réelle de la mort, soit de faire certaines autres constatations nécessaires à la justice,
La loi canadienne, de même que la lon anglaise, ne fixe aucune lunite au temps durant leq' el l’exhumation peut être faite; au coniraire, en France, cette limite est de dix ans, et en Allemagne, elle varierait avec la gravité du crime commis.
L'autopsie dans les cas d’exhumation est, on le conçoit, une opération répugnante et non exempte de dangers. Il devient alors nécessaire de prendre certaines précautions, entre autres, les suivantes:
1° Le cadavre, étant retiré du cercueil, est exposé à l'air pendant un certain temps afin d’en chasser les gaz délétères ;
2° Il convient de procéder à l’autopsie dans un lieu bien aéré 1 froid;
3° L'opérateur doit protéger ses mains au moyen de bons gants en caoutchouc.
La technique de l’autopsie et la manièrer de faire rapport ne diffèrent pas des cas ordinaires : toutefois pour ce qui a trait à l’identification du cadavre, Je médecin, —qui doit assister à Vexhumation,— devra noter et inclure dans son rapport les constatations suivantes :
a. l'état de la bière:
b. l'inscription qu’elle peut porter:
c. da présence de terre dans la bière ;
d. la présence de poudres conservatrices ;
€. la description du linceul ou de tout autre objet qui peut se
trouver avec le cadavre ;
us G
f. “il ya eu où non embaumement,
Le médecin doit recueillir un échantillon des substances ou objets qui entourent Je cwlavre et la bière (terre, linceul, ouate, objot qr'elconque ).