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Les comtés de Stanstend et de Compton

Nombre de gouverneurs à élire, Chaque groupe de ces divisions électorales élit un Houverneur, S.R.Q. 3976: 9 Ed, VIL ec. 53, sf.

4902, 1, Définition des divisions éleétorales. Les comtés et divi: cions électories énimérés Aux articles 4898 à 4901 sont ceux qui exis. taient le premier Juillet 1899 pour lex fins de la représentation dans l'Assemblée législative avec lex bornes qui leur étaient alors respectivement assignées,

2 Gourerneurs tenux d'avoir leur bureau dans la division qu'ils re. frésentent,- Les Fouverneurs élus pour les divisions électorales énrumérées aux articles qui précèdent doivent, en sus des autres conditions fixées par règlement, avoir leur burenu chacun dans la division qu'ils réprécntent et être choisis par les membres du collège ayant leur bureau dans tele division.

3. Courernenrs t4 nus d'être membres du rollège, cte. Tout gonverheur élu doit, sous peine de déchéance ipso facto, conserver, pern-lant toute !a dure de see fonctions, ju qualité de membre du collège et avoir SON nie dans Hactis islon électorale Qu'il représente, S.R.Q. 3977: 9 Ed, VII, ec. 55, #1.

ELUTE: Wode de LA ction, L: mode et la procédune dus suxlites élections ent déterminées pair rég'ements du Bureau provincial de inédeeine et, à défaut de tels règlements, le leutenant-gouverneur en conseit peut fixer Je temps et prescrire la manière de tenir ges élections, S.R.Q. 3972: 9 Ed. VF 6, 55 ai

5904, Lnquéte par le bureau on n; PÉHÈRS Etx,— Dans Je cas de douts où de discussion sur la Fgralité de l'élection d'un gonvernenr choisi par le collège, il pat loisible 4 Pureniu provincial de Médecine de faire une

enquéte et de décider «hi telle Coctin ext valiche: mi de buregii va Que vette ddeethon est illégile, ht tuut lors en ordonner ie tin on décision est sata äppel. NROQ., 1970: 9 Bt VIE 6, 35 «ii

100%, 1, Mode ct date des élections par vertaince inatitutions Chneune des Institutlens urentionnées à l'urtiole 1807 rôge corne lle le ernit bon, Le mode 6 La date de l'élection dex deux ouvertes qui doivent le représenter ns be Burenu provinelnt de immidecine: ces gritte verneours sont choisis parmi les membres du clège ayant qualité pour représenter telle institution: bn ment és toux los u'iatre üns comte ceux choisis geir le collège et vers ln même épraque

2. apport de l'élection, Un rapport de telle élection, itubiquant les nos, prénoms et résidence des gouverneurs élus, ext transnile pur Îles seerétaires respectifs de ces inatitutions ait registmnire du collège dans le délul d'un mois après ln date fixée pour l'élection des autres gou. Vernenrs,

4, Vacances dans la repréammtation, Les vacances survenues dang la représentation de chacune des dites institutions mont remplies par chacune d'elles, le rapport de l'élection occaslonnée pur tubes sunennces est transmis senim tn mois au registraire du collège

4. Qualité requise den gourerneurs (lus. Les gouverneurs élus par les institutions ci-destus mentionnies ne sont pas tenus de faire confirmer où approuver leur é'setlon par le collège, mais ls doivent sous peine de déchéance pro facto, conserver, pendant toute La durée de leur terme d'office, la qualité de membre du cetlège

5. Perte du droit d'élire den représentants. Tonte Institution el: dessus mentionnée qui cesse l'enseignement de la médecine perd, ipan fueto, le pouvoir d'élire des représentants dans le Burenn provineint de médecine, et ce pouvoir ne revit que lorsque telle institution reprend, de bonne fol, son enseignement : le nrindat des représentants de telle institution cesse musai ipen facts, SRQ, 1980: 9 Ed. VIL 6e. 55 si.

4906. Cas où le bureau doit déclarer wn siège eacant.. S'il eat établi ho membre élu ne possédait pas, an moment de son élection, les qualités voulues, où si un membre du Bureau provincial de médecine cesse d'exercer sa profession, où meurt, où encourt la d'erndation eivique, le dit burvau doit déchirer son siège vacant. S.KQ. 3194: 9 Fd. VII, ce. 58, si.

4907, 1. Aasemblérs du bureau, -Les membres du Bureau provinciai de médecine doivent s'assembler pour remplir les divers devoirs qui leur sont fmoosés, pas moins de deux fois par année, ui leu et à la date fixés par règlement.

2. Siun gourerneur manque d'assister à deur axtembléca conséeufive, — Tout gouverneur qui, sans motif valable, mnnane d'assister À deux assemblées régulières consteutives du Hurenn provincial de méde. cine, est considéré s'être démis de sa charge, et le burenu peut, par un vote des deux tiers des membres présents, déclarer le siège de ce gouver nenr vacant et déeréter une nouvelle élection conformément aux dispo sitions de la présente section, S.R.Q., 3982: 9 Fd. VIL €. 55, #1.

4908. 1. Quorum.—TLe quorum du Bureau provincial de médecine est de aninze membres,

2. Questions déridées à lt majorité des voter. Toute question contestée est décide par le vote de la majorité des gouverneurs présente, $ compris celui du président: au cas de partage égnl des voix, le président an, de plus, voix prépondérante.

3. Droit de rate. Les officiers membre du Mureau pratineial da nédesine, peuvent voter comme tels avec Tes autres membres à toutes les assemblées du Burenan provincial de médecine. SRQ. 3983: 9 Fa VII ce. 5, 1,

4909. Conrocation des nescmbhlées.- Ya président du Burenn provincial de médecine, sur la réquisition d'an moins douze membres du dit bureau, doit convoquer em tout temps ie assemblée spéciale. I doit être adressé et envoyé, au moins quinze Jours avant celui fixé pour

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l'assmblée, À chaque membre du bureau, un avis par lettre recommandée, indiquant Hi date, de lieu et le but de telle assemblée, S.R.Q. 3984; 9 Ed. VELE, €. 55, si.

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