POUVOIRS DU BUREAU PROVINCIAL DE MEDECINE
4910, Pouvoir de faire des règlements.--le Bureau provincial de médecine à le pouvoir de faire, adopter ou amender et mettre à exécution des règlements concernant le bon gouvernement et le bien-être du collège et de ses membres et de toutes bes matières qui intéressent et affectent où pourront affecter ou intéresser le collège, pourvu toutefois que ces règlements ne soient pas incompatibles avec les lois de cette province ni avec celles du Canada, SR.Q. 3985; 9 Ed. VI, €. 55, sd,
4911. Pouroir de réglementer. Sans limiter les pouvoirs et l'an torité conférés au Bureau provincial de médecine par l'artiele 4910, le dit bureau pour les fins et pour les objets compris dans le dit article, ainsi que pour les matières énumérées dans le présent article, à autorité :
1. Wode des élections; Pour réglementer le mode et la procédure des élections des gouverneurs choisis par de collège, ainsi que de l'élection du président et des officiers du Bureau provincial de médecine ;
2. Deroir des officiers;—l'our &finir les devoirs des officiers et des autres fonctionnaires du collège ;
3. Nomination des ecruminateurs;-Pour nommer des examinateurs pour l'examen des aspirants à l'étude et à l'exercice de la médecine, ainsi que pour l'examen des femmes aspirant à l'étude et à l'exercice do l'obstétrique ;
4. Nomination de commissions;--Pour nommer tant de commissions permanentes ou spéciales qu'il sera jugé nécessaire pour la bonne administration du collège ou l'avancement des études médicales et pour définir les pouvoirs de ces commissions et en fixer le quorum;
5. Comité des créances; —Pour nommer un comité appelé “Comité des créances” composé des officiers du bureau et d'un representant de chaque université mentionnée À l'article 4897 ;
6. Devoirs des craminateurs;—VPour définir les devoirs des examinateurs pour l'exunen des aspirants à l'étude «et à l'exercice de ln médecine;
7. Honoraires;-—our fixer les honoraires payables aux examinateurs, aux officiers et autres fonctionnaires du collège :
8. Frais de route, etc.;—Pour fixer, de temps à autre, l'indemmité, les frais de route et de pension payables aux membres du Bureau provincial de médecine, ainsi qu'aux membres du Conseil de discipline et des commissions siégeant autrement qu'en assemblée ordinaire :
9. Tarifs d'honoraires ;——l'our faire et modifier les tarifs d'honoraires, tant pour les fruis devant le conseil que pour les frais d'appel devant le Bureau provineial de médecine :
10. Honoraires des aspirants;—Pour ; ær À un montant n'excédant pas vingt-cinq piastres l'honoraire que doivent payer les aspirants à l'étude de la médecine et à un montant n'excédant pas cinquante piastres l’honomire que doivent payer les aspirants à Ja pratique de ka médeeine, de même que les honoraires payables pour l'enregistrement.
11. Admission à l'étude et à la pratique. ete.:- Pour réglementer l'admission à l'étude et à l'exercice de la médecine, de la chirurgie et de l'obstétrique, définir le mode et le programme des examens des aspirants à l'étude et à l'exercice de là profession, ainsi que les qualités requises des candidats :n sus de celles spécifiées ci-après :
12. Admission des femmes à l'egerrire de l'abetétrique: Pour +4. giementer l'admission des femmes à l'étude et à l'exercice de l'obstétrique, fixer la nature et l'étendue des connaissances requises, et fixer à un montant n'excédant pas vingt piastres l'honoraire exigible pour la lirence les autorisant à exercer l'obstétrique ainsi qu'une contribution annuelle ne dépassant pas la somme de deux piastres :
13. Siège sorial. Pour fixer le siège du bureau d'affaires du collège, soit À Quélece, soit à Montréal, S.R.Q. 2986: 9 Fd. VIL 0. 55 «4!
4912. 1. Entiée en rigueur de certains rôglements., Vas règlements faits par le bureau en vertu des paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 1% et 13 de l'article 4911, à moins qu'ils ne fixent une autre épo, te
deviennent en vigueur à compter du jour de leur passation,
2. Approbation de certains réglements. Les règlements faits pur le bureau en vertu des paragraphes 9 et 10 de l'article 4911, doivent être approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil et n'entrent en vigueur oue trente jours après leur publication dans lu Gazette officielle de Québec. SR.Q. 39087, 9 Ed. VIE, €. 53, ns