‹ Précis de médecine légale [microforme]Chapitre 205 sur 251 · DE L'ADMISSION 4 L'ETUDE DE LA MEDECINE · texte numérisé non relu

DE L'ADMISSION 4 L'ETUDE DE LA MEDECINE

4924. 11. Certificat pour être admis à l'étude. Vulne peut être ndmis à l'étude de Ja médecine, de la chirurgie et de l'obstétrique avant d'avoir obtenu un certificat de compétence du Bureau provincial de médecine.

?. Ceux qui ont droît à ce certificat.—Ont droit à ce certificat

a. Tous les détenteurs d'un diplônwe de bachelier ès lettres, ès sciences où à arts à eux conférés par une université canadienne ou des iles britanniques ;

b, Ceux qui ont subi avec succès l'exnmen requis par le Bureau provincial de médecine pour les aspirants à l'étude ;

ce. Ceux qui ont subi avec succès l'examen préliminaire jugé équivalent, par le Bureau provincial de médecine, devant un collège ou un bureau autorisé par la loi à faire subir tel examen en dehors de la province, S.RAQ,. 14999; 9 Ed, VII, €. 55, s. l:

4925. Bacheliers doivent transmettre leurs diplômes, cte., Au régistraire.— Les bacheliers doivent adresser au régistraire, au moins dix jours avant la date ‘le l'assemblée du Bureau provincial de médecine, leurs diplômes, ainsi que leur acte de naissance et le montant des honoraires fixé par règlenrent pour les aspirants à l'étude. Ils doivent de plus joindre aux documents ci<lessus une déclaration attestée sous serment devant un juge de paix où un commissaire de la Cour supérieure, avec la formule 2, S.RAQ. 4600; 9 Ed. VIE ce. 55, 8. 1,

4926. Aris donné par les aspirants.— Avant d'être admis à subir son examen devant le bureau des examinateurs pou: l'étude de la médecine, l'aspirant doit donner au régistraire, un avis par écrit à cet effet, suivant la formule 5, quinze jours au moins avant ka date fixée pour les examens. Cet avis doit énoncer les nom, prénmams, date et lieu de naissance et résidence de l'aspirant, les institutions et emxiroits où il à fait ses études, et être accompagné de l'acte de naissance de l'aspirant et du montant. des honoraires fixé par le règlement du Bureau provincial de médecine. S.RA,., 4001; 9 Ed. VII, €. 55,8. 1.

4927. Rapport des cramens.—Les rapports des examens ci-dessus faits uivant. la formule 4, sont transmis au régistraire du collège. Le Bureau provincial de médecine, suivant ces rapportis, délivre à l'aspirant le certificat de compétence mentionné à l’article 4921.

Commencement de la cléricature—1la é'éricature conmrence à courir de la date de ce certificat. SRAQ. 14902: 9 Fd. VII, €. 55, 8. 1.

4928. omination des examinateur<.— A une assmiblée régilière, après l'expiration du mandat du bureau en fonetion le 7 maï 1909, le Bureau provincial de médecine nomme pour quatre ans, et ainsi de suite, tous les quatre ans, quatre personnes alors livrées à l'enseignement dans la province, deux de langue française et deux de langue anglaise, pour faire subir les examens des aspirants à l'étude de la médecine, de la chirurgie et de l'obstätrique, sur les sujets littéraires et scientifiques ciaprès mentionnés. savoir :

Sujets littéraires ct scientifiques de l'eramen.-1La géométrie, {l'arithmétique, l'algèbre, la chimie élémentaire, 11 physique, la philosophie, la botanique et la zoologie, pour le groupe des sciences: le latin, les belles-lettres, l'histoire, la géographie et les langues française et anglaise, l'une comme langne maternelle et l'autre comme langue étrangère, pour le gronp» des lettres,

Procédure de leramen.-Tæe Bureau provincial de médecine peut fixer par règlement tonte question se rattachant à la procédure de ces examens. S.RQ. 14002a; 9 Ed. VIT, €. 55,8. 1.

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