‹ Précis de médecine légale [microforme]Chapitre 206 sur 251 · DE L'ETUDE DE LA MEDECINE · texte numérisé non relu

DE L'ETUDE DE LA MEDECINE

4929. Cours de médecine.--Tont étudiant en médecine, en chirurgie et en obstétrique admis à l'étuche après le premier janvier 1910, doit suivre durant cinq années des cours de médecine, de chirurgie et d'obstétrique dans vme université de la proninee, et les inatières suivantes font l'objet de ces cours :

Chimie théorique et pratique et toxicologie ;

Arratomie descriptive ;

Désection 01 anatomie pratique ;

Physiologie générale et spéciale ;

Electrivité médicale, théorique et pratique Physiologie normale et pathologique ; Pathologie générale ; Hygiène :

Matière méticale, pharmacologie théorique eta pratique ; Thérapent ique clinique ; Obstétrique théorique et pratique :

Pathologie interne ; Patholtagie externe :

Pédiatrie théorique et clinique ; Médecine légale : médecine mentale : maladies nerveuses : Cliniques chirurgicales dans un hôpital d'au moins cinouante lits : Cliniques médicales dans un hôpital d'a moins cinquante lits : Clinioues d'obstétrique dans une Maternité affiliée où reconnue par une université y Compris l'assistance à un Certain nombre d'accouchements fixé par règlement :

Médecine opératoire et petite chirurgie :

Ophtalmologie, otolagie, rhino-laryngologie théorique et clinique : Histoire de la médecine ; Déontolngie médicahe :

Dermatologie et syphilographie., théorique et pratique : Bactériologie théorique et pratique, SRAQ. 400b; 9 Ed. VII, ec. 55,

4930. Nombre de leçons. —Le nombre de leçons théoriques, chiniques et pratiques est déterminé Par règlement suivant entente entre chacune des facultés de médecine et le Bureau provincial de Médecine. S.RQ, 40@c; Ed. VII, ec. 55, 8. 1.

; Physiothérapie ;

8 6.—DE L'ADMISSION 1 L'EXERCICE DE LA MEDECINE ET DE L'EXERCICE DE LA MEDECINE.

4931. Bureau médical d'eraminateurs.

AUX aspirante à l'exvreice de Ja médecime “Bureau médical d'exeminateurs composé

À l'article

Terme d'officle.—ïes exXamimateurs de as bureau demerre pendant quatre ans. 8. R. Q.. 400%G : 9 Fa. VI, ce. 55,8. 1

4933, Date des eæamenx, etc. -La date des examens e total des examinateurs sont terminés par les doyens des médecine de chacune des universités et Je président du Burear de médecine,

Langues officielles — Les langues francaise et anglaise langues officielles Pour ces examens. ,

Lieu des cramens.—1,es <xamens ont lieu dans chacune des univere sités.

4933. 1. Arix de l'axpirant au regiatraire.T'aspirant à l'exercice de la médecine qui désire subir un examen devant le Bureau médical d’examinateurs doit, en sus des autres conditions fixées par règlement, 5, au moins quinze jours avant l'examen qu'il doit subir, et cet avis doit donner au régistraire du collège un avis par écrit, suivant la formule $tre accompagné de l'honoraire fixé par règlement.

2. Contenu de l'aris —Cet avis doit énoncer les nom et prenoms de l'aspirant, tels qu'ils sont entrés dans son acte de naissance, et indiquer Je nom de l'université où il doit subir son examen. S. R, Q. 4002f ; 9 Ed. VIL, ce. 55, 8. 1.

4934. 1. Framinpateurs détégués.- Tes examinateurs que le Bureau Provincial de médecine délègue à l'université Laval de Québec et à l'1#niversité Laval de Montréal sont des médecins de langue française, et

ceux qu'il délègue à l'université MeGill sont des médecins de Jangue anglaise,

nt en uffice t le nombre faonltss de 1 provincial

sont les seules

2. Indemnité des ezaminatcurs. Les universités et Je co: à leurs charges respectives l'indeinnité de més. S,R. Q. 4902g ; 9 Ed. VII, ce. 55, s. 1.

4935. apport des egzaminateurs. —Les rapports des examens ci-

us faits suivant la fommule 6, sont transmis au régistraire du cobège. Le Bureau provincial de médecine, suivant ces rapports et sur présentae tion d'un diplôme universitaire de docteur en médecine, accorde !a licence. Les droits conférés Par cette licence ne peuvent être exercés qu'à Partir de la date de l'assernentation du licencié suivant la formule 12.

4936. Durée du cours.— Personne ne peut, après avoir passé leg examens À la pratique, commencer à pratiquer comme mélee n avant qu'il se soit écoulé cinq années consientives depuis la 444 13 Vonpes gistrement, au bureau du collège de son diplôme de bachelier où de san brevet d'adnrission à l'étude. S. R. Q. 4002; ; 9 Ed. VII, e. 55, c. 1

4937. Ezigibilité de la licence. Aucune personne ne peut exercer la médecine, la chirurgie ou l'obstétrique dans la province, À moins d'avoir obtenu une licence du Bureau de médecine. Pour obtenir cette ]1cence il faut avoir satisfait aux exigences de la présente section et être porteur d'un diplôme de docteur en médecine décerné par l'une des universités mentionnées à l'article 4897 ou approuvé par le Bureau provin. cial de médecine,

4938. “Ezercer la médecine." Sans vouloir restreindre la signification des mots “exercer la médecine”, pratiquer des accouchements, prendre part habituellement et Par une direction suivie au traitement des maladies ou des affections chirurgicales, soit en administrant des médicaments, soit en faisant usage de procédés mécaniques, physiques ou chimiques, où de radiothérapie, ou de ravons X. constituer. l'exercice de la médecine, 8. R. Q., 400@k : 9 Fd. VIL, ce. 55, 8. 1.

4939. Signature de la licence.—La licence permettant l'exercice de da médecine, de la chirurgie et de l'obstétrique dans cette province dait être signée parle président, par le régistraire et par l'un des vice-présidents. Le sceau du coflège dait être apposé sur cette licence. S. R, Q.

4940. Enregistrement de certamrs personnes. Tout membre de la Profession médicale qui était porteur, lors de la passation de la loi 40 Victoria, chapitre 26, d'une licence du collège, et qui ne s'est svbséquemment fait +registrer conformément à la présente section, a droit de le faire pourvu qu'il démontre des qualités à la satisfaction du régistraire et: paye l'honoraire fixé pour l'obtention de la licence. S.R. Q. 4002m ; r Fd. VIL ce. 55, s. 1.

4941. Octroi de la licence à rertaines personnes diplomées hors de ta province. —{Sauf les privilèges accordés par l'article 4942, toute personne qui, ayant suivi un cours régulier et complet dans une université, en dehors de la province, a obtenu un diplôme de docteur de telle miversit& et qui de plus a suivi un cours d'étude médicale jugé équivalent par le Bureau provincial de médecine à celui donné par les universités de la province de Québee, et pent fournir à la satisfnction du Ait burenn 1n preuve qu'elle a subi un examen préliminaire équivalent à celni exigé dans da province de Québec, a droit à la licence, sur paiement des honoraires exigés, pourvu qu'elle suive dans l'une des écales de médecine de cette provnce les cours de la dernière année du curricw!'um et qu'elle passe avec succès les examens des aspirants à l'exercice de ln médeaine devant le Bureau médical d'examinateurs, S, R, Q. 4002n: 9 Ed. VIL e. 65, s. 1.

4942. Personnes inscrites dans le régistre médical du Royaume-Uni. Les persouñes dont les noms sont incrits dans le registre médical du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande en vertu des actes médicanx impériaux, ont droit, en produisant la preuve de telle inseription, et en justifiant de leur bonne réputation, ett sur vraiement des honoraires alors exigibles pour l'octroi de la licence, d'obtenir une telle

j lègue ont s examinateurs qu'ils vnt nom-

licence sans avoir à subir Aucun eXamen, pourvu qu'elles étatiissent, à le satisfaction du Bureau provincial de médecine :

1. Qu'etlles ont obtenu du Bureau provincial de médecine un brevet eu certificat d'admission à l'étude de ta médecine cinq années au Moins avant leur iuseription dans le registre médical du Royawme-Unt, où

2. Qu'elles ont été inscrites duns le régistre médical du Royaume- Uni et sont deventes qualifiées pour exercer leur dite profession duns le dit Royaume-Uni après une période de pas moins de cinq années d'étu-

des, pendant lesquelles elles ont résihé sam internuption dans le dit Royaume-Uni,

Effet de cet erticte, \ys dispositions du présent article n'ont d'effet qu'en autant que l'acte médical impérial de 1386 et sex amendements s'appliquent à la province de Québec, SRAQ. 40020: 9 Ed. VIE, c. 55, s. d,

4943. Arceptation des certificats. da décision du Bureau provineial de médecine, quant à l'acceptation des certifients mertionnés dans les articles 4941 et 4942, est finale et mans appel. S.RAQ. 4002p; 9 Ed, VII, €. 55r, 8. 1.

4944. Octroi de la licence à rertaince personnes diplômées dans une autre prorince,--Arresitôt qu'il sera constitué un bürenu médical d'examinateurs semblable à celui établi en vertu de la présente section, ou une änstitution reconnire par 1 Législature d'une des autres province du Canada, comme le seul bureau d'examen, aux fins d'octroyer des certificats de compétence, et où le cours d'étude sera jugé égal à celui de la province de Québec, le porteur de taut tel certificat, sur preuve satisfai. sante, aura droit à l'enregistrement par le Bureau provincial de médeoine de là province de Québec, Pourvu que le même privilège soit acconlé par tel bureau médical d'examinateurs où institution aux porteurs de certificats du Bureau provineial de médecine de la provinces de Québec. S.RQ. 4002q: 9 Ed. VIL, e. 55, «. 1.

4945, Nécessité de l'enregistrement. —Toute personne ayant droit de requérir l'enregistrement d'après la présente section et qui. exerçant la médecine, la chimungie et l'obstétrique dans la province, néglige où omet de se faire enregistrer, ne peut réclamer aucun des droits et privilèzres accondés par la présente section, et est passible de toutes les pénalités imposées jpar elle, on Par toute autre loi, contre toute personne exerçant la médecine, la chrirurgie et l'obstétrique sans avoir été enregistrée ainai que requis.

Médecins autorisés à tenir médicaments, cte.—Tout médecin est autorisé à tenir les médicaments, les produits phammceutiques et les apareiks de physique, de chimie ou de mécanique dont il reut avoir besoin et à en faire wage dans l'exercice de sa profession. SRA., 400@2r: 9 Ed. VIL €. 55, «. 1.

4946 1. Pseudonyme.--T] est interdit d'exercer sous rm rsewdonvme

la médecine, la chirurgie ou l'obstétnique sous la peine édictée par l'artilcle 4971.

2. Nages-femmes.- T| est interdit aux sages-f-enrmes d'amplover des

instruments. Dans les ons d'accouchements kiborienx, elles devront ape peler un médecin Ifencié sous la peine dictée par l'article 4971. S.R.Q., 40028: 9 Ed. VII, e. 55, «. 1.

4947. Médecin ocrupant une situation publique.-Tont médecin oceupant une situation muiblique ou autre, en raison de sa qualité de médecin, est évalement ter: de sx faire enregistrer, et est snumis à toutes les autres chligations des membres du collège, S.R.Q. 4002t: 9 Ed. VIL e. 55, s. |.

498. Contribution des membres du collège Lez membres 25 col. lège payent une contribution annuelle de quatre piastres. Cette contribution est pavable d'avares au bureon du régistraire. le m-emier juillet de chaque année, et toute poursuite en recouvrement d'icelle doit être intentée dans le district où se trouve situé le dit bureau. S.RQ., 4002u : $ Ed. VII, c. 55, 6. 1.

4949. 1. Aris par un médecin qu'il n'érerce plus «a profession — Tout médecin cessant d'exeresr sa profession peut ss: libérer du pair. ment de la contribution pour le terms qu'il cesse sinei de l'exerver,, en emovant préalablement les arrérages par lui dûs et en infocmant par écrit le régistraire de son intention de ne plus exercer sn profession. (Voir formule 8)

l'est du devoir du régistruire de rayer le nom de me méfecin du pe. gistre médical à l'époque fixée dans l'avis,

Si, après l'époque fixée dans cet avis comme celke à laquelle ee mmédecin doit cesser d'exercer, Ïl exerce sn profession, il continue n être sujet aux ciepositions de la présente section comme si l'avis n'avait pre été donné.

2. Avis par un médfrin qu'il reprend l'ererciee de an profession. — Ce médecin peut reprendre l'exercice du si profession en donnant aus de son intention à cet effet au régiatrnire du collège. (Voir formule 0)

Sur paienvent de &1 contribution pour l'année courante, k régistraire transmet sa Crmunde au président du collège et réinserit san nom sur le registre, si le président n'y fait pas objection,

3. Objection à la réinarription. -Si le président du collèse fait oh ction à la réinseription du nom de ce médecin sur le régistre à cruse de l'état que ce médecin a pu exerver dans l'intervaile où pour toute autre cause, la question est soumise au Conseil de discipline, lequel, aorès avoir entendu lex parties, peut refuser on accorder à ce mrabsein ln permissio à d'exercer sa profession, et il en consigne la raison dans le je rement,

Appel.--Il v a appet au Bureau provincial de médecine de eett: décision. S.RQ. 4002v; ÆFd. VIT €. 55, «. 1.

4930. 1. Perception des contributions. - Lex contributions annuelles et leurs arrérages sont recouvrables, tunt du médecin arriéré lui-méme que de ses héritiers et représentants, par le régistraire, au nom «lu collège.

2. Dans toute action en recouvrement de ces contributions ct de es arrérages, il suffit de donner les initiales des prinome du défurnieur, tele qu'ils se trouvent dans le registre médical de Quäber.

3. 11 suffit aussi d'aliéguer que le médecin défendeur @1 ses héri tiers ou représentante sont endettés envers Île collège pour les années de contribution qui leur sont demandées.

4. L'état de compte du médecin dont la contribution ou les arrérages sont ainsi demandés, à lui où à ses héritiers, portant le sceau du collège et paraissant signé par le régistraire ext recu devant tous les tribn&ux conmme jreuve prima facie de son contenu. SRQ. 4002w: 9 Ed VIL, €. 55, ss. 1.

4951. 1. Prescription de l'action, -— L'action en recouvrement des contributiors annuelles se prescrit par dix ans,

2. Année finanrière.—L'année financière du collège date du premier juillet.

3. Qualité pour vroter—Aucun des membres du c'e n'est admis à voter aux élections due membres du Bureas provincial de médecine, et n'est éligible comme gouverneur, s'il n'a payé, le ou avant le premier juillet précédant l'élection, tout ce qu'il doit au collège. S.RQ. 4002x; 9 Ed. VII, €. 55, s. 1.

4952. 1. Liste des médecins cndettés Cnrers le collège. Dans le cours du mois d'août de chaque année, le régistraire fait la liste de tons les médecins qui, outre la contribution de l'année courants, doivent aussi la contribution pour l'année précélente o1 tous autres arrérages poor les années antérieures.

2. Avis de suspension.--Après la confection de cette liste, le régiatraire transmet, avec toute la diligence raisonnable, gr bettre recome mamdlée, à tous les mélecins dont les noms s'v trouvent portés. un avis qu'à la prochaine session dun Bureau provincial de médecine il demandera leur suspension. (Voir formule 10).

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