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et maintenir, lorsqu'elle Le décide, un hôpital homéopathique en In cité de Montréal, Pour Y recevoir les personnes ayant besoin de traitements Médicaux on chirurgicaux, NS HR. Q., 4005.
4978. enseigner La médecine d'après les doctrines home opathiques - Elle à aussi le pouvoir d'établir un collège et de nommer dex profes #eurs pour enseigner, au moyen de cours réguliers de lectures, log principes et la Pratique de la médecine et de lu matière médienie d'après Jes doctrines homéopathiques, aux Personnes qui ont recu ou qua: recoivent l'instraction dans les autres branches de la profession médiente,
Qualités des profenseu: «. Tous ces professeurs doivent etre des inécecins gradnés d'une université britanniquue ou Dravineiale, où des mé-
decins licenciés d'un collège où bureau britannique ou brovincial légniement constitué.
Nom du collège, Le dit collège est d'inommé “le Collège des m' decins et chirurgiens homcopathes de Montréal” $. 1. (), 4006, +979. Affiliation à vu: unireraité provinciales. Le col'ège peut, en tout temps, s'a‘filier À 1e université provinciale ju Mmoven l'arraie rements satisfrisants “ones entre eux. S R. Q, 1907. 4980. Burecn «es Crominateurs. — Lan corporation ‘ Noter trois médecins grudiés d'une unbersité britu: tique où provinciale légalement constituée, comive bu: “au d'exnininateurs pour faire subir l'examen à tous ceux qui désirent obtenir une licence Pour prati. quer la médecine homéepathique en cette province, SR, Q. 4008, 4981. Avis requis Pour se présenter à l'examen. Toute personne désirant subir un examen devant le bureau touchant ses capacités À exercer la médecine, la chirurgie et l'art obstétrique, où l'une ou l'autre de ces branches, d'après les doctrines et les enseignemnts de l'heméorathie, doit en lonner, par écrit, un avis d'au moins un mois nu secrétaire-trésorier de l'association, et prouver qu'elle n'est pas âgre de moins de vingt et un ans; ; qu'elle a étudié In médecine pendant au moins quatre ans, sous UR où plusienrs médecins nvant les qualités voulues, et qu'elle à suivi davs quelque université reconnue où âcole de médecine légalement constitnée, pris moins de deux cours de six mois chacun d'anatomie, de pPhvsiolowie, de chier regie, de théorie pt 4 pratique de la médecine. d'obstétrique et de chimie, de matière médicale et de thérapeutique respectivement et pas moine d'un cours de six mois de clirique et de médecine légale resDeetiVenent où leur équivañent en
dure: Qt , est np lo x 1 t [NE 11e
le pouvoir de
thiversité ou éco de médecine à l'égard de ces cours: et qu'elle à suivi tels autres Cours que le buregy considère nécessaire pour le progrès de ‘instruction médicale.
Eramen rotin \une époque et à ut endroit décignéx régulière ment, telle personne doit subir un exXainen enr totites les branches sus. dites devant le bureau des examinateurs & R. #4). 4009.
#982, Octroi de sertificat Si, À la suite de cet examen, le bureau est convaineu q@e le candidat est Capaise de pratiquer l'une on l'autre de ces branches de la médecine, où toutes ces branches à Ja fois, telles qu'elles sont enseignées et pratiquées par les homéopathes, fl en octroie un éertificat sous le seing ef le soan de deux où de tous les membres du bureau.
OctrÀi de licence sur ce rtificat.- Sur ce certificat. le lieutenant- EONverheur pent, S'il est eonvaine: de ba lovanté. 4 ‘imtémité et des bonnes moeurs du candidat lui accorder une licence pour exercer, aux termes du certificat, la mécvcine, la chirurgie et l'art obstétrique, ou l'une en l'autre de ces brancises, dans la province,
Prérilège des licenciés Ces licenciés ont alors droit À tous les privilèges conférés aux licenciés en médecine en vertu des lois en vigueur. S$S. KR. Q. 4010.
4983. Pouvoir d'acquérir des immeubles. — Porn que îes immeubles de la corporation n'excèdent, en aucun temps, 1 somme de
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cinq mmiile piastres en vaieur annnelle, la corporation peut acquérir à tout titre légal et posséder les immeubles nécessaires pour son usage et cecupation réels, les vendre et en nequérir d'autres à la place
De receroir des legs, -— Elle peut recevoir dex donations où legs d'iminenbles à la condition que tous ceux dont il n'est pus besoin pour l'ucempation réelle de la corporation soient vendus dans les sept années après qu'elle en est venne en possession, SR. Q. 4011
4994. Lour ralidité, — A moins qu'il n'ait été fait six mois au
awins avant le décès du testateur, nul legs en faveur Je ln corporstion west valide. S. It, Q. 4012