DES POUVOIRS GENERAUX DE L'ASSOCIATION
1983. tdminiatration des uffuir:x La corporation à le pouvoir, sous les restrictions qui peuvent être prescrites par règlements, de faire edninistrer ses affaires pur ceux de ces directeurs et officiers qu'elle juge convenables et d'usigner à ces officiers lu rémunération qu'elle juge juste et raisonnable
Régleminta. Pt ele peut, de ternps à outre, à la majorité des votes recueillis à une wesmble dûment couvoquée, établir et mettre À effet les règlements, règles ordinait ét statuts qui paraissent nécessaires où opportuns, et peut, de temps à autre, Les amender ou les révoquer, diais nul rôglen::t n sbtve tn der ei! [TE \ uwnlifier la natur: d l'association comme institution hoimeopathique ne jæut être fait en au cun temps. SR. Q. 4013
49086, Rapport à la Leuextoture a corporation doit faire, en tout tenir, Lors d'elle eus ext pen . TE) * vute antnmerheur où par l'une
utre ehwmibre che LE , rapport sutplet du mes biens
mobiliers et immobiliers, ainsi que de ses recettes et dépenses, pour la périele et avec les détails et sutres renseignements que Île lieuts nantgouverneur où l'une où l'autre chambre de la legislature pent exiger. SR Q. 4014.
427 Vomination d'un sccretairt remiatre qu'u tient La corporation nomme un secrétaire et Hui fait tenie un registre dans lequel sont entrés, de temps à autre, les noms de toutes les personnes qui ont té régulièrement Hicenciées en veto de ln oresente “tion, et qui se sont conformées à icelle et aux règlements faits par ta conporwion et le eol- ‘re. relativement aux qualités reouises pour exercer ka médecine, la ehirurgie et Vart obstétrique, on l'one où l'autre de ces branches dans la province, d'après les doctrines ct les enseignements che Fhomécopathie,
Pouvenrs des personnes qui nu sont inseritex. Les personnes seiles dont les mens sont inserits dans le registre ci<lessus mentionné, possèdent les qualités vontues et sont licenciées pour exercer ti médecine, la
drurgie et l'art obstétrique dans la province d'après les doctrines et les emseignements de lhoméopathie,
Eranen du registre. Ue registre doit rester ouvcrt en tout temp et peut être exwminé par toute personne, SRQ., 40135
4988. Comment tenu. Le secrétaire doit tenür ce registre correetement en vertu ds dispositions de Ja grente seetion, ainsi que des règes et règlements de la corporation on du colèg
I éoit faire de temps à aatre, les changements 1 ccessaires duns les adresses ou Les qualités des personnes enregistrées en vertu de la présente seetion, et doit remplir tous les nutres devoirs qui ini sont imposès par la cemparation ou le coblègs, S.R.0Q. 4016
;} DES AMENDERS ET DER POURSUITER
4989, 1. Amende contre Les personnes pratiquant sans y être auto risées, Tes pesonnes n'ayant pas le droit d'être enregistrées, dans ta province, qui sont trouvées coupables, sur le serment d'un ou de plusieurs ténains, d'avoir pratiqué la midecine, la chirurgie et lart obstétrique,
DT
dans la province, d'après les doctrines et les enseignements de l'homéopathie, en contravention avec les dispositions de in présente section, pour de l'argent, des biens ou effets ayant une valeur pécuniaire, où dans l'enpoir de recevoir de l'argent des marchandises où semblables effets, où dans l'espoir d'une rCeompense, ou qui reçoivent nne récompense quelconque. encourent pour cette contravention une amende de cinquante piastres,
2. Amende contre personnes prenant faussement le titre de dorteur.- Une amende semblable de cinquante piastres est encourue par toute personne prenant le titre de docteur, de médecin où de chirurgien, où tout autre titre impliquant qu'elle est légalement autorisée à exercer ln anédecine, In chirurgie, où l'art obstétrioue, dans cette province, d'après les doctrines et les enseignements de l'homéopathie, si elle est incapable d'établir légalement cette autorisation.
3. Amende rontre lon personnes annonçant faussement qu'elles sont autorisées par Lu Loi à pratiquer. Quiconque prerd, duns une annonce publiée dans un journal où dans des circulaires écrites ou imprimées ou sur des cartes d'affaires, où sur des enseignes, un titre, un nom ou une désignation de nature à faire croire nu publie, qu'il est régulièrement enregistré où qu'il possède les qualités voukres, d'après les doctrines et les enseignenents ce l'homéopathie, comme praticien en médecine, en chirurgie onu en obstétrique, où quelqu'une de ces branches de la profession médicale, et quiconque offre ou donne ses services comme médecin, chirurgien où aceoucheur, come tel, pour un gain ou l'espoir d'une ré. compense, s'il n'est pas régulièrement autorisé ou enregistré dans cette province, encourt dans chaque cas une amende d: cinquante piastres,
4. Preure de l'enreuistrement. Dans toute poursuits intentfe en vertu de la présente section, la sreuve de l'enregistrement incombe à la partie qui a été poursuivie,
3 Recouttement dex amesdes. Les amendes imposées par la présente section peuvent être recsuvrées Par une poursuite ordinaire au civil, au nom de l'Association homéopathique de Montréal, devant «ne cour de cireuiut di comté où du distriet dans lequel le défendeur est domicilié, où dans de disiriot où l'offense à été commise
Jugement. Le tribuna peut condlanmer le défendeur à Paver une amende de cinquante piastres, en sus des dépens,, dans un délai qu'il détermine, et à une détention de «oi te jours dans la prison commune du distriet, s'il n'requitte Pas je montent du jugement dans ce délui
Mandat d'emprisonnement. —Le mandat d'emprisonnement, dans ce cas, est émis sous In signature du greffier du tribunal, sur une demande écrite de l'avocat du powrauivant, et peut être, mufatis mutandis, suivant la formule 41 de lu partie XXV du Code eriminel. S.RAQ,., 1017
4990. Comment ct au nom de qui lex amendes sont reconrrées. Les amendes imposées par la présente section sont recouvraliles avec dé. pens, ef peuvent être rédlamées en justice par l'\ssocintion homéopat hi. que de Montréal, sous son nom corporatif, et elles appartiennent à la corporation pour son usage, S.RAQ. 4018.